Rappel des articles L.2143-1 et L.2143-2 du code du travail :

« Le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

Ce délai d'un an est réduit à quatre mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. »

« Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d'ancienneté pour être désigné délégué syndical est fixée à six mois pour les salariés temporaires. Elle est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical. Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. »

 

Rappel des articles L.2143-7 et D.2143-4 du code du travail :

« Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.

La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1.

La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué. »

« Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. »

 

Rappel de l’article L.2143-8 du code du travail :

Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7.

Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.

Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.

 

Rappel de l’article L.2142-1-2 du code du travail :

« Les dispositions des articles L.2143-1 et L.2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L.2143-7 à L.2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L.2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale. »

 

Question : Lorsqu’un syndicat désigne un DS ou RSS dans un établissement distinct, peut-il adresser la lettre au chef d’établissement ? Tout dépend des pouvoirs de ce dernier.

Car dans cette affaire du 18/01/2017, la Fédération des commerces et services UNSA avait désigné un salarié en qualité de représentant de la section syndicale (RSS) créée au sein de l'établissement de Saint-Vulbas.

A cet effet, cette fédération avait adressé la lettre le désignant, à l’établissement "vente-privee.com, parc industriel de la Plaine de l'Ain, 845 allée des Chênes - 01150 Saint-Vulbas", lettre qui fut reçue le 2 décembre 2015.

Pour ce syndicat, sa lettre de désignation avait été correctement adressée à l’établissement.

Pour la société employeur « vente-privee.com », dont le siège social est à La Plaine-Saint-Denis, cette lettre aurait dû être adressée à l’employeur, donc au siège, et cette société saisit donc, le 20 janvier 2016, le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation de RSS, certes au-delà du délai de 15 jours des articles L.2143-5 et D.2143-4 du code du travail, mais estimant en conséquence que ce délai n’avait pu courir à son égard.

Le tribunal d’instance déclara la demande de la société irrecevable comme forclose, au motif que, s'agissant d'un établissement distinct (ici 01 - Saint-Vulbas) de l'entreprise (ici 93 - La Plaine-Saint-Denis), dans lequel travaillent plus de 300 salariés sur une plate-forme logistique destinée à l'envoi des colis commandés et dotée d'un chef d'établissement et d'assistants ressources humaines, il ne pouvait être reproché au syndicat, pour désigner son RSS, de s'être adressé au lieu de l'établissement où était constituée la section syndicale et qu'il appartenait à l'entreprise d'organiser les ressources humaines pour faire remonter une information qui concernait l'établissement distinct en premier lieu avant son siège social.

Mais la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement en toutes ces dispositions, au motif que :

« la lettre de désignation d'un représentant syndical doit être adressée à l'employeur ou à la personne habilitée par ce dernier pour le représenter au sein de la structure dans laquelle le représentant doit exercer sa mission ; que l'accomplissement de cette formalité constitue le point de départ du délai de contestation de quinze jours de cette désignation, et qu’en se déterminant comme il a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si le chef d'établissement de Saint-Vulbas était pourvu d'une délégation de pouvoir permettant de l'assimiler à l'employeur, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision »

 

En conclusion : Le principe est que la lettre de désignation d’un DS ou RSS doit être adressée à l’employeur (art. D.2143-4).

Aussi, lorsqu’il s’agit de le désigner dans un établissement distinct, le syndicat doit s’assurer que le chef / directeur d’établissement est pourvu d'une délégation de pouvoirs permettant de l'assimiler à l'employeur. Sinon, le délai en contestation de 15 jours ne courra pas.

L’argument du syndicat selon lequel il appartenait à l'entreprise d'organiser les ressources humaines pour faire remonter une information qui concernait l'établissement distinct, n’a pas ici convaincu la Cour de cassation.

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