Rappel de l’article L.323-3 CSS :

« En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée déterminée par décret :

1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. (…) »

 

Question : Un CDD à temps partiel pour le remplacement d’un salarié en mi-temps thérapeutique, qui a donc pour terme le retour à temps complet de ce salarié remplacé, se poursuit-il au-delà du terme du mi-temps thérapeutique lorsque le salarié remplacé a repris son travail, non pas à temps plein son travail mais à temps partiel ?

 

Dans cette affaire, une Mme X est engagée par un employeur, à compter du 09/11/2009, par contrat à durée déterminée à temps partiel d'une durée hebdomadaire de 17 heures 30, pour assurer "le remplacement du mi-temps thérapeutique" d’une Mme Y.

Il s’avère que le mi-temps thérapeutique de la salariée remplacée, Mme Y, cesse, cette dernière concluant en plus avec son employeur, un avenant à son contrat de travail initial à temps plein, ramenant sa durée de travail à 17 heures 30 par semaine.

La salariée remplaçante, Mme X, saisit la juridiction prud'homale pour, entre autres demandes, obtenir le paiement de sommes pour rupture abusive de son contrat de travail, au motif que : 1./ son CDD était toujours en cours, puisque la salariée remplacée n'avait pas repris son emploi à temps complet ; 2./ un CDD de remplacement a pour terme le retour du salarié absent ; 3./ lorsqu'un CDD à mi-temps a été conclu "pour le remplacement d'une salariée en mi-temps thérapeutique", il se poursuit tant que se prolonge l'absence à mi-temps de la salariée remplacée, quel que soit le motif de cette prolongation ; 4./ il se poursuivit donc avec la prolongation de l'absence de la salariée Y qui, classée en invalidité de première catégorie, avait conclu avec l'employeur un contrat à mi-temps choisi ; 5./ son CDD, qui avait pour terme le retour à temps complet de la salariée remplacée, aurait dû se poursuivre à l'issue du mi-temps thérapeutique en raison de la prolongation de l'absence à temps partiel de la salariée Y remplacée qui avait signé avec un avenant à son contrat de travail.

La Cour d’appel de Paris a donné tort à la salariée, et cette dernière forma un pourvoi en cassation.

Mais la Cour de cassation a également donné tort à la salariée, selon le raisonnement suivant :

1./ le motif de recours au CDD était d'assurer le remplacement du mi-temps thérapeutique de Mme Y ;

2./ Or, la salariée Y remplacée, qui avait repris le travail après avoir conclu un contrat à temps partiel, n'était plus absente de l'entreprise.

 

En conclusion :

Un CDD à temps partiel conclu pour le remplacement d’un salarié en mi-temps thérapeutique, a pour terme la reprise du travail par le salarié remplacé, même si celui-ci le reprend à temps partiel. Pour la Cour de cassation, un salarié remplacé, qui reprend le travail après avoir conclu un contrat à temps partiel, n'est plus absent de l'entreprise.

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