Après un arrêt du 3 mars 2015 (Cass. soc. 03/03/2015 n°13-21792 – cf. commentaires dans tag IRP www.vacca-avocat-blog.com) au sujet d’une désignation de représentant syndical (RS) au CHSCT en application de l’accord-cadre du 17 mars 1975, où la Cour de cassation avait réinvité les juges du fond, avant de faire droit à une désignation de RS au CHSCT, à constater d’abord que les organisations patronales représentatives du secteur d'activité, dont relève la société, étaient adhérentes au MEDEF (anciennement CNPF) ou que la société l'était,

et après un arrêt du 15 avril 2015 (Cass. soc. 15/04/2015 n°14-16197) au sujet de l’article 23 de l’accord-cadre du 17 mars 1975 (cf www.vacca-avocat-blog.com),

la Cour de cassation revient dans un arrêt du 22/02/2017 sur la désignation du RS au CHSCT, et répond à la question suivante :

L’accord-cadre du 17 mars 1975 reconnaît-il à chaque organisation syndicale, même non représentative, la prérogative de désigner un représentant au CHSCT ?

Non, répond la Cour de cassation :

« Les organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d'un représentant au CHSCT, conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet ».

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