Rappel de l’article L.5213-5 du code du travail :

« Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.8112-1 peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions. »

 

Tout établissement ou tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.

Cet article apparaît à la « Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle », laquelle au « Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés". 

Cet article concerne donc aussi les travailleurs handicapés, dès lors que l'employeur a connaissance de ce statut avant d'engager la procédure de licenciement (Cass. soc. 16/11/2011 n°10-19518).

 

Dans cette affaire du 23/11/2016, une salariée de la société Lidl, à la suite d'une série d'arrêts de travail, est examinée par le médecin du travail qui l'a déclare apte à une reprise à mi-temps thérapeutique pour les tâches administratives ; puis, au terme de deux examens médicaux, inapte à son poste de travail.

Après avoir refusé plusieurs propositions de reclassement, la salariée est licenciée par lettre du 24 mai 2012, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Il s’avère qu’avant le licenciement, la salariée avait été reconnue en tant que handicapée.

Elle saisit la juridiction prud'homale, s’appuyant sur l'article L.5213-5 du code du travail, pour demander, entre autres, des dommages-intérêts au titre de l'obligation de réentraînement au travail.

Pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts au titre de l'obligation de réentraînement au travail, la Cour d’appel retint que l'intéressée, après la reconnaissance de son statut de handicapé et avant le licenciement, n'avait jamais repris le travail.

La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point de droit.

Car la salariée ayant le statut de travailleur handicapé dans une entreprise comptant plus de 5.000 salariés, cette entreprise devait, avant le licenciement de la salariée, assurer, après avis médical, son ré-entraînement au travail et sa rééducation professionnelle.

La déclaration d'inaptitude définitive du salarié à son poste antérieur par le médecin du travail n'est pas de nature à libérer l'employeur de son obligation de ré-entraînement ou de rééducation professionnelle, dès lors que cette obligation a pour but de lui permettre d'accéder à un autre poste de travail (Cass. soc. 14/06/2016 n°14-23330).

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