Afin de bénéficier de la protection attachée à leur mandat, les salariés titulaires d’un mandat extérieur à l’entreprise (i.e. conseiller prud’homal ; conseiller du salarié (art. L.1232-14 du code du travail ; élu local visé à l’article 8 de la loi n°2015-366 du 31/03/2015 et à l’article L.2123-9 CGCT) ; ceux listés aux articles L.2411-1 et L.2411-2 du code du travail ; membres de commissions paritaires (inter)-professionnelles (Cass. soc. 01/02/2017 n°15-24310)), visés par une procédure de licenciement, ou dont la rupture du contrat de travail est envisagée, doivent avoir informé,
- au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement (cf. Cass. soc. 14/09/2016 n°16-40223 – « l'élu ne peut se prévaloir de la protection accordée, exigeant que le licenciement intervienne après autorisation de l'inspecteur du travail, lorsqu'il est établi qu'il n'a pas informé l'employeur de sa qualité au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement » ; Cass. soc. 14/09/2012 n°11-21307 ; CE 23/12/2013 n°354856), ou avant la notification de la rupture, lorsque celle-ci ne nécessite pas d’entretien,
- Lorsque la société est in boni : leur employeur de leur mandat (cf. Cass. soc. 14/09/2012 n°11-21307 – « l'existence du mandat de conseiller prud'homal n'avait pas été porté à la connaissance de l'employeur, bien que ce dernier ait fait part à l'intéressé de son intention de le mettre à la retraite lors d'un entretien qui a eu lieu le…, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait se prévaloir du statut protecteur attaché à ce mandat » ; cf. supra Cass. soc. 14/09/2016 n°16-40223) ;
- lorsque la société est en liquidation judiciaire : le liquidateur de leur mandat, même s’ils avaient déjà informé les dirigeants antérieurement (cf. Cass. soc. 01/06/2017 n°16-12221 – « la salariée n'avait pas informé le liquidateur, lors de l'entretien préalable, de l'existence de son mandat de conseiller prud'homme, qu'elle n'établissait pas que ce dernier en avait connaissance et que le liquidateur justifiait au contraire que l'employeur avait omis de l'en informer, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée ne pouvait pas se prévaloir de la protection attachée à son mandat ») ;
- en cas de fusion-absorption : leur nouvel employeur de leur mandat (cf. Cass. soc. 14/04/2015 n°13-25283 – « la seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L.1224-1 du code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise ; qu'il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d'une telle protection d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le nouvel employeur en avait connaissance »).
À défaut, leurs mandats seraient inopposables et les salariés ne bénéficieraient pas de la protection attachée à ceux-là.
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