Un salarié, engagé le 10 janvier 2000 par une société, en qualité de technicien d'intervention auprès de la clientèle, fait l'objet d'un avertissement le 25 octobre 2006, à la suite d'un excès de vitesse.

Le 15 mars 2013, à la suite d'un nouvel excès de vitesse (interpellé à 141 km/h soit 51 km/h au-delà de la vitesse maximale autorisée, au volant du véhicule utilitaire mis à sa disposition pour effectuer sa prestation de travail), son permis de conduire est suspendu par les autorités.

Il existe chez cet employeur une Charte de Responsabilité et d'Engagement du Véhicule Utilitaire stipulant en son article 9 que "dans tous les cas, aucune raison de nature professionnelle ne justifie d'enfreindre l'une quelconque des dispositions de la réglementation routière. Toute infraction au code de la route est sous la responsabilité du conducteur".

Le 4 avril 2013, l’employeur le licencie pour cause réelle et sérieuse, sans indemnité de préavis ni congés payés afférents, considérant que le salarié ne peut exécuter son préavis.

Le salarié ne conteste pas l'excès de vitesse, mais sans rapporter la preuve, soutient qu'il a été généré par les ordres et le choix de l'employeur qui lui a enjoint à 15h30 d'intervenir à 16h dans une entreprise à Clamart alors qu'il se trouvait en intervention à Dreux à 75 km au lieu de faire appel à un technicien plus proche.

Il reproche également à l'employeur de ne pas l'avoir maintenu dans un emploi temporaire de mécanicien, le temps de sa suspension de permis de conduire, alors qu’en 2006 lors de sa première suspension de permis de conduire, l’employeur n'avait pas refusé de le reclasser temporairement sur un poste de mécanicien atelier disponible, de sorte que l'impossibilité d'exécuter le préavis est le fait de l'employeur.

 

La Cour d’appel donne raison à l’employeur, jugeant que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et déboute le salarié de sa demande de complément d'indemnité de préavis et des congés payés afférents.

Le salarié se pourvoit en cassation, considérant que seule la faute grave le prive de son droit à préavis ou à indemnité compensatrice s'il ne l'exécute pas, que l'impossibilité d'exécuter le préavis n'est pas de son fait, que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.

 

Cependant, la Cour de cassation dans l’arrêt du 28/02/2018 (n°17-11334) donne tort au salarié, confirme l’arrêt de la Cour d’appel ainsi :

« ayant fait ressortir que le permis de conduire était nécessaire à l'activité professionnelle du salarié, la cour d'appel, qui a constaté que celui-ci du fait de la suspension de son permis de conduire, était dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, y compris durant la période de préavis, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ».

 

Il en ressort que même si le licenciement est prononcé sur le fondement de la cause réelle et sérieuse (non pas la faute grave privative de préavis), l’indemnité de préavis n’est pas due au salarié lorsque privé de son permis, il est dans l’impossibilité d’exécuter son travail (à rapprocher de Cass. soc. 31/03/1978 n°76-41254).

La solution serait différente si le champ des missions – fonctions du salarié va au-delà de la seule conduite de véhicule.

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