Rappel des articles :

Article L.3121-30 du code du travail (ordre public) :

« Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. »

 

Article D.3121-17 du code du travail (ordre public) :

« L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. »

 

Article D3121-24 du code du travail :

« A défaut d'accord prévu au I de l'article L.3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année. »

 

Sauf contingents annuels dérogatoires fixés dans certaines conventions collectives (ex. : celle des transports routiers), le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié est de 220 heures.

Lorsque le salarié effectue un nombre annuel d’heures supplémentaires dépassant ce plafond, il a droit à la contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise selon les modalités fixées aux articles D.3121-18 et suivants du code du travail (dispositions supplétives).

 

Dans un arrêt du 28 mars 2018, le contrat de travail d’une salariée prévoyait une durée de travail de 1.600 heures sur l'année (sur le fondement des articles D.212-25 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et  D.3121-14-1 du même code), c’est-à-dire dans le cadre d’un forfait annuel en heures.

La Cour d’appel condamna l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information lié aux repos compensateurs, en retenant que si les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année étaient expressément exclus du champ d'application des dispositions de l'article D.3121-14-1 du code du travail, aucune disposition de même nature ne les excluait du champ d'application des règles relatives aux repos compensateurs, même si l'article L.3121-41 du code du travail ne vise que les heures supplémentaires.

 

Mais la Cour de cassation casse et annule l’arrêt, au motif qu’« il résulte des textes susvisés que les salariés ayant signé une convention de forfait en heures sur l'année, qui sont exclus du champ d'application du contingent annuel d'heures supplémentaires le sont en conséquence de celui du repos compensateur ».

En conclusion :

Les salariés soumis à une convention de forfait en heures sur l’année :

  • sont exclus du champ d'application du contingent annuel d'heures supplémentaires ;
  • et sont aussi exclus du champ d'application du repos compensateur.

 

Stéphane VACCA

Avocat droit du travail

www.vacca-avocat.fr

www.vacca-avocat-blog.com