Rappel de l’article L.1232-6 du code du travail:

« Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. »

 

Rappel de l’article L.1233-15 du code du travail :

« Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L.1441-13. »

 

Rappel de l’article L.1233-59 du code du travail :

« Les délais prévus à l'article L.1233-15 pour l'envoi des lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

 

Dans cette affaire du 24 janvier 2018 (n°16-25998), un salarié est engagé en 2008 par une société en qualité de directeur administratif et financier.

La société est déclarée en redressement judiciaire par jugement du 18 mai 2011.

Le juge-commissaire autorise le licenciement du salarié, qui est licencié pour motif économique le 24 juin 2011, l'entretien préalable ayant eu lieu le 22 juin 2011.

 

La cour d’appel condamne la société au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.

Car selon la cour, si les délais de notification prévus à l'article L.1233-15 du code du travail n'étaient pas, selon les dispositions de l'article L.1233-59, applicables en cas de redressement judiciaire, les dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail seraient donc applicables et la lettre de licenciement ne pouvait être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable auquel le salarié a été convoqué. Or, selon la cour d’appel, l'entretien préalable ayant eu lieu le 22 juin, la lettre de licenciement ne pouvait être expédiée avant le 25 juin, alors qu'elle était en date du 24 juin et que la société était dans l'incapacité d'établir qu'elle n'avait pas été expédiée à cette date.

 

La Cour de cassation casse cet arrêt, après avoir rappelé :

  • selon l’article L.1233-59 du code du travail, les délais prévus à l'article L.1233-15 du code du travail pour l'envoi des lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire (cas du licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours) ;

 

  • les dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail relatives au licenciement pour motif personnel ne sont pas applicables à un licenciement prononcé pour motif économique.

 

Stéphane VACCA

Avocat en droit du travail

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