Article 1237-11 du code du travail :

« L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. »

 

Article 1237-13 du code du travail :

« La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie. »

 

Dans un arrêt du 06/02/2013 (n°11-27000), la Cour de cassation avait déjà jugé que « la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L.1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause ».

 

Dans cette affaire du 07/03/2018 (n°17-10963), une salariée avait demandé l’annulation de sa rupture conventionnelle, entre autres motifs, pour non remise d’un exemplaire de la rupture conventionnelle. La Cour d’appel l’avait déboutée de sa demande, en faisant constater que la salariée avait perçu ses indemnités, reçu ses documents de fin de contrat sans émettre de réserve.

La Cour de cassation casse cet arrêt, en jugeant que : « la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande d'annulation de la convention de rupture sans répondre à ses conclusions qui invoquaient le défaut de remise d'un exemplaire de la convention de rupture, ce qui était de nature à entraîner la nullité de la convention ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé (art. 455 CPC) ».

Ainsi, le défaut de remise d'un exemplaire de la convention de rupture est de nature à entraîner la nullité de la convention.

 

Stéphane VACCA – avocat droit du travail

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