Dans les entreprises de moins de 1.000 salariés, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle – CSP -, à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique (art. L.1333-66 du code du travail).

Ce CSP a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise (art. L.1233-65 du code du travail).

L'adhésion du salarié au CSP emporte rupture de son contrat de travail.

Cette rupture ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis (art. L.1233-68 du code du travail). En effet, les sommes correspondant au préavis sont versées par l’employeur à Pôle emploi, lequel les reverse au salarié par le biais du CSP.

Mais à supposer qu’il n’y ait pas de motif économique au licenciement du salarié, l’employeur doit-il payer au salarié l’indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents ?

 

Dans une affaire du 30/11/2017 (n°16-24227), une salariée avait fait l'objet d'une procédure de licenciement économique collectif. Elle avait adhéré à un CSP et son contrat de travail avait pris fin le 1er juillet 2013. Mais son licenciement économique fut déclaré sans cause réelle et sérieuse par un arrêt du 24 novembre 2015 de la cour d'appel de Versailles.

La salariée soutenait qu’en l'absence de motif économique de licenciement, l'employeur était tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents.

La Cour d’appel débouta la salariée de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, en retenant que l'employeur avait déjà versé à Pôle emploi, pour le compte de l'intéressée, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, que cet organisme, subrogé dans les droits de l'employeur, avait reversé ces sommes à la salariée dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; que le montant des sommes perçues par la salariée les trois premiers mois du contrat de sécurisation professionnelle étaient équivalentes à ce qu'elle aurait reçu au titre de son indemnité de préavis en cas de licenciement, comme le mentionne l'article L.1233-67 du code du travail ; et que donc la salariée ne pouvait percevoir deux fois le même montant pendant la période équivalente au délai de préavis.

Mais la Cour de cassation cassa cet arrêt, aux motifs que :

 

  1. en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat ;
  2. seules les sommes versées par l'employeur à la salariée pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis.

Comme les sommes reçues de Pôle emploi ne pouvaient être déduites, l’indemnité compensatrice et les congés payés étaient dus.

 

Stéphane VACCA

Avocat en droit du travail

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