Article L.1242-12 al. 1er du code du travail :

« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. (…). »

Dans cette affaire de 2019, la Cour de cassation a rappelé que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.

(Cass. soc. 07/03/2012 n°10-12091 ; Cass. soc. 31/01/2018 n°17-13131)

La cour d’appel avait rejeté la demande du salarié en requalification de son CDD en CDI, jugeant que la non signature effective du CDD n'était survenue qu'en raison du refus du salarié d'y apposer sa signature, alors qu'il ne contestait pas avoir commencé à exécuter sa prestation en connaissant sans ambiguïté qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée à terme du 23 décembre 2013 pour le motif repris dans la promesse d'embauche.

La Cour de cassation a rejeté ce raisonnement, reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas démontré ici la mauvaise foi ou la fraude, et sans cette preuve, le CDD devait être requalifié en CDI : « en se déterminant par des motifs qui ne suffisaient pas à caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. soc. 26/10/1999 n°97-41992 ; Cass. soc. 30/10/2002 n°00-45677 ; Cass. soc. 11/03/2009 n°07-44433)

De même, un CDD non signé par l’employeur serait requalifié en CDI (Cass. soc. 14/11/2018 n°16-19038).

 

Stéphane VACCA

Avocat au barreau de Paris - Droit du travail

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