Le salarié titulaire d’un mandat extérieur à leur entreprise, visé par une procédure de licenciement, ou dont la rupture du contrat de travail est envisagée, doit avoir informé son employeur de son mandat avant la convocation à l’entretien préalable, pour que son mandat soit opposable et qu’il puisse bénéficier de la protection attachée à celui-ci, sauf s’il y eu fraude du salarié qui le priverait alors de la protection attachée à son mandat.
(Cons. const. QPC 14/05/2012 n°2012-242 ; Cass. soc. 14/09/2012 n°11-21307 ; CE 23/12/2013 n°354856 ; CE 27/03/2015 n°366166 ; Cass. soc. 03/02/2016 n°14-17886 ; Cass. soc. 12/07/2017 n°15-27286 ; CE 23/11/2016 n°392059 ; Cass. soc. 11/10/2017 n°16-11048 et n°16-10139 ; CE 03/05/2017 n°389534)
Dans cette affaire du 24/07/2019, le liquidateur judiciaire d’une société avait été autorisé, par l’inspection du travail, à licencier pour motif économique un salarié protégé de cette société.
Mais comme le liquidateur judiciaire avait omis de mentionner aussi le mandat extérieur de ce salarié (en plus conseiller prud’homal), le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande du salarié et de l'union départementale CGT local, annula l’autorisation de l’inspection du travail pour excès de pouvoir.
Sur appel, la cour administrative d'appel de Lyon rejeta l’appel.
Le pourvoi en cassation du liquidateur fut également rejeté par le Conseil d’Etat, dont le raisonnement est celui-ci :
- D’abord le principe : « Pour opérer les contrôles auxquels il lui incombe de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des mandats, au titre desquels le salarié est protégé, qui doivent être portés à sa connaissance par l'employeur, auquel il appartient de mentionner dans sa demande d'autorisation de licenciement l'intégralité des mandats du salarié protégé dont il est informé ou réputé avoir été informé. Il en va ainsi y compris si les éléments en question ont été directement portés à la connaissance de l'inspecteur du travail, notamment au cours de l'enquête contradictoire. A ce titre, lorsque le salarié protégé détient un mandat extérieur à l'entreprise, il doit, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012, prendre l'initiative d'en informer son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, sauf à ce qu'il soit établi que ce dernier en a eu autrement connaissance ».
- En cas d’une liquidation judiciaire : « En application de ces principes, dans le cas particulier d'une entreprise placée en situation de liquidation judiciaire, l'administration doit, à peine d'illégalité de sa décision d'autorisation de licenciement, tenir compte, quelle que soit la façon dont ils sont portés à sa connaissance, de l'ensemble des mandats extérieurs à l'entreprise détenus par le salarié protégé, à la condition que ceux-ci aient été, postérieurement au placement en liquidation, portés à la connaissance du liquidateur, par le salarié lui-même ou par tout autre moyen, au plus tard à la date de l'entretien préalable au licenciement » ;
- Mais au cas d’espèce : Le liquidateur de la société avait eu connaissance, à l'occasion d'une réunion du comité d'entreprise de la société, antérieurement à l'entretien préalable au licenciement du salarié, de ce que ce dernier détenait un mandat de conseiller prud'homme. Même si le salarié n'avait pas pris l'initiative d'informer lui-même le liquidateur de l'existence de ce mandat, il appartenait au liquidateur de le faire connaître à l'administration saisie de la demande d'autorisation de licenciement, elle n'a pas commis d'erreur de droit. Alors même que le liquidateur n'avait pas rempli cette obligation d'information, il incombait à l'administration de tenir compte de ce mandat, sous peine d'illégalité de sa décision.
Stéphane VACCA
Avocat au barreau de Paris
22, avenue de l'Observatoire - 75014 Paris
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