Attention :

Les art. 1 et 2 de l'ordonnance n°2020-389 du 01/04/2020 ont été modifiés par l'art. 9 de l'ordonnance n°2020-560 du 13/05/2020 :

=> la procédure définie à l'article L.2314-4 du code du travail (élection du CSE lorsque le seuil de 11 salariés a été franchi) est engagée par l'employeur à une date qu'il fixe librement entre le 24/05/20 et le 31/08/20 inclus, sans que cette date ne puisse être inférieure à la date à laquelle il lui est fait obligation d'engager cette procédure, dans les cas suivants :

- lorsque, entre la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er avril 2020 (n°2020-389) et le 31/08/2020 inclus, les dispositions des articles L.2311-2 (CSE dans les entreprises d'au moins 11 salariés), L.2314-8 (mise en place de la procédure à la demande d'un salarié ou d'une OS) ou L.2314-10 (cas des élections partielles) du code du travail lui imposaient une telle obligation;

- lorsque, avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er avril 2020 (n°2020-389), l'employeur n'a pas engagé le processus électoral alors que les dispositions des articles L.2311-2, L.2314-8 ou L.2314-10 du code du travail lui imposaient une telle obligation.

 

=> lorsque l'employeur a engagé la procédure définie à l'article L. 2314-4 du code du travail avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance (= n°2020-389 du 1er avril 2020), le processus électoral en cours est suspendu à compter du 12 mars 2020 jusqu'au 31/08/2020 inclus.

Selon le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041876327&fastPos=67&fastReqId=151559963&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Extrait :

"L'article 9 neutralise l'impact de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire sur la suspension ou le report des élections professionnelles dans les entreprises. En effet, l' ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 a prévu, d'une part, la suspension des processus électoraux en cours jusqu'à un délai de trois mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire et, d'autre part, le report des processus électoraux à engager, ceux-ci devant être déclenchés dans un délai de trois mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Au regard du terme initial de l'état d'urgence sanitaire, les processus en cours devaient donc reprendre à compter du 24 août 2020 et les processus électoraux à engager devaient l'être entre le 24 mai et le 24 août 2020. La prolongation de l'état d'urgence sanitaire entraîne mécaniquement un report de la reprise des élections professionnelles. Au vu des étapes préalables à l'organisation d'une élection professionnelle, un tel report ne permettrait plus de garantir que les élections professionnelles suspendues ou reportées se tiendront dans des délais permettant leur prise en compte au titre du 3e cycle de la mesure de l'audience syndicale, c'est-à-dire avant le 31 décembre 2020. L'article 9 fige donc ces échéances aux dates applicables avant l'intervention de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, en substituant toutefois à la date du 24 août celle du 31 août 2020, plus appropriée."

 

 

 

Stéphane VACCA

Avocat au barreau de Paris

22, avenue de l'Observatoire - 75014 Paris

Tél.: +33.(0)9.67.39.51.62  /  Fax.: +33.(0)1.45.38.57.10

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