Art. L.3313-4 du code des transports (créé par l'art. 102 de la loi n°2019-1428 du 24/12/2019) dispose que :

"L'employeur assure au conducteur d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, utilisé pour une opération de transport routier suffisamment éloignée du centre opérationnel de l'entreprise pour que le conducteur ne puisse y retourner à la fin de sa journée de travail, des conditions d'hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d'hygiène respectueuses de sa santé. L'employeur met le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions."

 

Le décret n°2020-1104 du 31 août 2020 instituant une contravention en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L.3313-4 du code des transports, a créé un 5° à l'art. R.3315-11 du code des transports :

"Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe (...) :

5° Le fait, pour un employeur, en méconnaissance des prescriptions résultant de l'article L. 3313-4 :
a) De faire prendre à son salarié le repos quotidien ou hebdomadaire prévu par le code du travail à bord d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ou dans un hébergement n'offrant pas des conditions de sécurité, de confort et d'hygiène respectueuses de sa santé ;
b) De ne pas mettre son salarié en mesure de justifier qu'il a pris ses dernières périodes de repos, en dehors du véhicule, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent."

 

Stéphane VACCA

Avocat au barreau de Paris

22, avenue de l'Observatoire - 75014 Paris

Tél.: +33.(0)9.67.39.51.62  /  Fax.: +33.(0)1.45.38.57.10