En matière d'élection des représentants du personnel, deux sujets intéressants expliqués par la Cour de cassation :

- les principes généraux du droit électoral et la neutralité de l'employeur et égal accès aux moyens de propagande entre les syndicats;

- les principes généraux du droit électoral et le procès-verbal dans la suite immédiate du dépuillement :

 

1./ Sur l'obligation de neutralité de l'employeur (cf. Cass. soc. 27-5-2020 n° 19-15.105 F-D) :

"Vu l'article L. 2314-29 du code du travail et les principes généraux du droit électoral : Les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections. L'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral. Pour dire n'y avoir lieu à annulation des élections des membres du comité social et économique, le tribunal d'instance, après avoir constaté que le syndicat CGT avait, pour promouvoir sa propre liste de candidats, utilisé l'adresse de messagerie du comité d'entreprise pour diffuser un message de propagande syndicale le 1er février 2019, premier jour du scrutin, détournant ainsi un moyen de communication mis à disposition par l'employeur et que ce dernier n'avait pas réagi, manquant ainsi à son obligation de neutralité, retient que le syndicat FEC-FO ne rapporte pas la preuve de ce que cette diffusion a exercé une influence déterminante sur les résultats du scrutin. En statuant comme il a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'absence de réaction de l'employeur après l'envoi par un syndicat d'un message de propagande en utilisant la messagerie du comité d'entreprise n'avait pas permis un égal accès aux moyens de propagande entre les syndicats, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et les principes généraux du droit électoral susvisés.".

 

2./  Sur le procès-verbal des opérations électorales (cf. Cass. soc. 27-5-2020 n° 19-13.504 F-D).

"Vu l'article R. 67 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral : Selon le texte susvisé, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. Le non-respect de cette formalité est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections. Pour rejeter la demande d'annulation des élections, le jugement retient que la société ne conteste pas que les procès-verbaux des élections n'ont pas été rédigés immédiatement après la fin du dépouillement, mais que, néanmoins, il n'est nullement démontré que cette irrégularité ait faussé le scrutin. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte et les principes susvisés. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et en application de l'article 627 du même code et de l'article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de l'article R. 67 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral. À défaut de rédaction immédiate, après la fin du dépouillement, du procès-verbal des élections des membres du comité social et économique de la société organisées le 21 septembre 2018, ces élections sont annulées."

 

Stéphane VACCA - Droit du travail

Avocat au barreau de Paris

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