Art. L.2132-3 du code du travail :
« Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. »
Dans cet arrêt du 13/01/2021, un salarié chauffeur super poids lourds - grutier, adhérent à un syndicat, fut licencié pour faute grave en 2013.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur écrivait, entre autres, ceci : « Je tiens à préciser que vous avez mêlé l'UTG au sein de STP et que vous avez créé des conflits entre cette union et la société qui vous avait embauché ».
Selon le salarié, son licenciement était fondé sur un motif discriminatoire (l’appartenance à un syndicat et ses activités syndicales).
Selon l’employeur, les motifs du licenciement étaient l'abandon de poste, la détérioration de trois véhicules, la transmission tardive de lettre de voiture, la dissimulation de l'absence de permis SPL, et le fait évoqué que le salarié ait été à l'origine d'un conflit entre la société et le syndicat UTG n’était pas retenu comme motif du licenciement.
Invoquant une discrimination syndicale, le salarié saisit la juridiction prud'homale pour faire juger que son licenciement était nul.
Le syndicat Union des travailleurs guyannais UTG intervint à l'instance.
Deux questions se posaient :
1./ le licenciement était-il nul pour discrimination syndicale ?
2./ l’action du syndicat était-elle recevable ? Car selon le syndicat, le licenciement prononcé en considération de l'appartenance à un syndicat ou de l'exercice d'une activité syndicale portait atteinte aux intérêts collectifs de la profession représentée par un syndicat, donc ce syndicat était recevable à demander réparation du préjudice en résultant.
Sur le premier point, la Cour de cassation, dans cette affaire du 13/01/2021, a donné tort au salarié :
- « la lettre de licenciement reprochait au salarié quatre griefs parmi lesquels l'activité syndicale ne figurait pas, et l'existence de l'abandon de poste de la part du salarié depuis le 22 avril 2013, reproché à celui-ci dans la lettre de licenciement, était démontrée, de sorte que cette faute rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel qui en a déduit l'absence d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'activité syndicale, a légalement justifié sa décision. »
Sur le second point, la Cour de cassation, dans cette affaire du 13/01/2021, a donné partiellement raison au syndicat :
- Oui, ce syndicat pouvait agir en justice : selon l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. La violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Ce syndicat poursuivant le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un licenciement dont il était soutenu qu'il avait été prononcé de façon discriminatoire en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale du salarié, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale était de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, était recevable en son action ;
- Non, la demande en dommages-intérêts du syndicat était sans fondement, puisque dans cette affaire, il n’y avait pas de discrimination syndicale.
Stéphane VACCA
Avocat au barreau de Paris
22, avenue de l'Observatoire - 75014 Paris
tél.: +33.(0)9.67.39.51.62
fax.: +33.(0)1.45.38.57.10
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