Rappel de l’article R.4624-45 du code du travail :

« En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R.1455-12.

Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail. »

 

Question : La lettre de cet article mérite-t-elle d’être interprétée ? Car dans cet arrêt, la question était de savoir si ce délai de 15 jours pour saisir le Conseil de prud'hommes court à compter de la réception par l'employeur de l'avis d'inaptitude, ou à partir de la réception des éléments de nature médicale justifiant l'avis d'inaptitude.

 

Réponse de la Cour de cassation :

  • L'article R.4624-45 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 applicable au litige, dispose qu'en cas de contestation portant sur des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes est saisie dans un délai de 15 jours à compter de leur notification.
  • Le point de départ du délai de 15 jours pour la saisine du conseil de prud'hommes court à compter de la notification de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail.

(Cass. soc. 02/06/2021 n°19-24061)

 

Stéphane VACCA

Avocat droit du travail

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