Selon l'article L.2143-4 du code du travail :
"Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants."
Selon la Cour de cassation, lorsqu'une entreprise est divisée en établissements distincts pour l'élection des CSE d'établissements, la désignation du DS supplémentaire étant subordonnée aux résultats des élections, la condition d'effectif prévue par l'article L.2143-4 s'apprécie par établissement.
La désignation d'un DS supplémentaire est subordonnée :
- d'une part au caractère représentatif du syndicat,
- d'autre part à l'obtention d'élus dans au moins 2 collèges, l'effectif d'au moins 500 salariés doit s'apprécier, dans l'établissement, à la date des dernières élections au CSE, lesquelles, au regard du score électoral et du nombre d'élus obtenus par le syndicat, ouvrent le droit pour ce dernier de désigner un DS supplémentaire pour toute la durée du cycle électoral.
Si à la date des dernières élections professionnelles, il n'a pas été contesté que l'effectif de l'établissement était supérieur à 500 salariés, un syndicat disposerait de la faculté de désigner un DS supplémentaire pendant toute la durée du cycle électoral.
(Cass. soc. 8 décembre 2021 n°20-17688)
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