Aux termes de l'article L.1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Le point de départ du délai d'un mois à l'expiration duquel l'employeur doit reprendre le paiement des salaires est la date de l'examen médical de reprise.

 

Dans cette affaire, la visite médicale de repise était au 29/10/2015.

L'avis d'inaptitude ayant été notifié à l'employeur par courrier du médecin du travail du 02/11/2015, l'employeur n'ayant ni reclassé ni licencié la salariée dans le mois qui a suivi la visite médicale de reprise du 29/10/2015, l'employeur avait donc l'obligation de reprendre le paiement du salaire à compter du mois de décembre 2015, ce qu'il n'avait pas fait.

Le salarié, en conséquence, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Mais la Cour d'appel rejeta sa demande, au motif qu'il ne pouvait être reproché à la société d'avoir méconnu son obligation de reprendre le versement des salaires.

A tort, selon la Cour de cassation : le point de départ du délai d'un mois à l'expiration duquel l'employeur doit reprendre le paiement des salaires est la date de l'examen médical de reprise, la cour d'appel a violé l'article L.1226-11, elle ne pouvait rejeter la demande du salarié tendant à voir dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'avis d'inaptitude avait été notifié à l'employeur par courrier du médecin du travail du 2 novembre 2015, que l'employeur n'avait ni reclassé ni licencié le salarié dans le mois qui a suivi la visite médicale de reprise du 29 octobre 2015, qu'il avait donc l'obligation de reprendre le paiement du salaire à compter du mois de décembre 2015, que le salaire était dû à compter du 2 décembre 2015.

 

(Cass. soc. 01/12/2021 n°19-20139)