La Cour d'appel avait prononcé la nullité du titre 11 d'un accord d'entreprise relatif à la GPEC, parce que ce titre prévoyait que le salarié qui refuserait, à la suite d'une perte de marché, la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord collectif, ferait l'objet d'un licenciement pour motif économique.
La Cour de cassation donne raison à cette solution (Cassation sociale, 16 février 2022, n°20-17.644), car :
- il résulte de l'article L. 2254-1 du code du travail qu'un accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés concernés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail;
- selon l'article L. 2251-1 du code du travail, un accord collectif ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public telles que celles relatives à la cause du licenciement;
- il en résulte que, sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut suspendre les clauses contractuelles des contrats de travail qui lui seraient contraires et prévoir que le licenciement des salariés ayant refusé l'application de cet accord entraînant une modification de leur contrat de travail reposerait sur un motif de licenciement et serait prononcé, indépendamment du nombre de salariés concernés, selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique;
- l'arrêt, qui a constaté que le titre 11 de l'accord d'entreprise signé dans le cadre de la GPEC, prévoyait que le salarié ayant refusé, à la suite d'une perte de marché, la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord collectif, ferait l'objet d'un licenciement pour motif économique, la procédure applicable devant être celle d'un licenciement individuel, se trouve légalement justifié en ce qu'il prononce la nullité de l'ensemble des dispositions indivisibles du titre 11 de cet accord.
(Cassation sociale, 16 février 2022, n°20-17.644)
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