Principe : au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.

Selon la jurisprudence de la CJUE, le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53). Cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que c'est au droit national des États membres qu'il appartient, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité, d'une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l'octroi de temps libre supplémentaire ou d'une indemnité financière et, d'autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94).

 

Dans cette affaire (Cass. soc. 26 janvier 2022, n°20-21.636), un salarié avait été débouté de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail. La Cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait travaillé 50,45 heures durant une semaine, avait jugé que celui-ci devait démontrer très exactement en quoi ces horaires chargés lui avaient porté préjudice et, qu'en l'état des éléments soumis, ce préjudice n'était pas suffisamment démontré.

Mais, la Cour de cassation casse l'arrêt : car le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.

 

Cass. soc. 26 janvier 2022 n° 20-21636