- "Le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du code du travail". (cf. art. L.2316-21 du code du travail).

- "Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir : (...) 3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation (...) (cf. art. L.2312-19 3° du code du travail).

- Ainsi, selon cet article L. 2312-19, 3°, un accord d'entreprise peut donc définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.

 

Donc, un accord collectif d'entreprise peut convenir que des procédures d'information et de consultation récurrentes relatives à la politique sociale de l'entreprise, la situation économique de l'entreprise et les orientations stratégiques de l'entreprise relèvent exclusivement de la compétence du CSE central.

Et si cet accord collectif stipule que les consultations récurrentes ressortissent au seul CSE central de la société de sorte que le CSE de l'établissement ne peut procéder à la désignation d'un expert à cet égard, alors la désignation d'un expert comptable par le CSE d'établissement, alors que l'accord prévoit la compétence exclusive du CSE central dans ce cas, est nulle.

Cass. soc. 09/03/2022 n°20-19974