Vu les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail et les principes généraux du droit électoral :

A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical.

Pour annuler les élections des membres du comité social et économique, le jugement retient que si l'opacité de l'urne n'entraîne pas automatiquement la nullité de l'élection, c'est une irrégularité grave, de nature à altérer la confiance des électeurs dans la sincérité des résultats.

En se déterminant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, l'utilisation d'une urne non transparente ne constitue pas une violation d'un principe général du droit électoral, et sans rechercher si les irrégularités constatées avaient exercé une influence sur le résultat des élections ou si elles avaient été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical, le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.

(Cass. soc. 21-4-2022 n° 20-23.225)