Art. 1355 du code civil : "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité."

 

Un jugement de 1ère instance avait déclaré irrecevable la requête du syndicat CFDT visant à obtenir l'annulation de l'élection de Mme [D], au motif que les moyens soulevés au soutien de cette annulation étaient identiques à ceux présentés dans le dossier relatif à l'annulation de la candidature de la salariée ayant donné lieu au jugement du 12 décembre 2019, qu'aucun moyen nouveau tiré de l'irrégularité des opérations de vote n'était avancé, que dans la mesure où la validation de la candidature de la salariée impliquait la possibilité d'être élue, il ne pouvait qu'être considéré que l'objet de l'instance en annulation était identique à celui de l'instance précédente, et que l'autorité de chose jugée assortissant le jugement du 12 décembre 2019 interdisait qu'une nouvelle décision fût rendue.

Question donc posée devant la Cour de cassation :
Le jugement qui serait rendu avant les élections (donc en matière préélectorale) aurait-il autorité de chose jugée dans le litige ultérieur portant sur l'annulation des élections ?

Non, répond la Cour de cassation :

- car, vu l'article 1355 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'instance tendant à l'annulation des opérations électorales, une fois celles-ci intervenues, n'a pas le même objet que celle visant à vider préventivement le litige relatif aux candidatures;
- Il en résulte que la décision prise en matière de contentieux préélectoral n'a pas autorité de chose jugée dans le litige tendant à l'annulation des élections professionnelles.

(Cass. soc. 06/04/2022 n°20-18198)

Cf. Cass. soc. 07/05/2002 n°01-60041; Cass. soc. 27/10/2004 n°03-60429; Cass. soc. 01/04/2008 n°07-60317; Cass. soc. 23/09/2009 n°08-60535;