Deux arrêts récents de la Cour de cassation remettent sur le devant de la scène la prescription biennale en droit des assurances : (i) la première affaire permet un rappel sur les clauses de prescription contenues dans les contrats d’assurance, et (ii) la deuxième affaire offre une possible nouvelle perspective dans le cas d’assurances en ligne.

 

Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-21.292 (I) et n°14-21.909 (II)

Au cours des quinze dernières années, les exigences de la Cour de cassation ont rendu inopposables un certain nombre de clauses de prescription. La dernière grande pierre à cet édifice prétorien est l’arrêt de la Cour de cassation du 18 avril 2013 (pourvoi n° 12-19.519) imposant que « les causes ordinaires d’interruption de la prescription » soient mentionnées dans les contrats d’assurance.

Ainsi, doivent désormais être mentionnées :

- les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du Code des assurances (Cass. 2ème civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.094) ;
- les différents points de départ du délai prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 114-1 du Code des assurances (Cass. 2ème civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.403) ;
- les causes d'interruption du droit commun (Cass. 2ème civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-19.519),

sous peine de ne pouvoir opposer la prescription de deux ans à l’assuré qui solliciterait la garantie d’assurance après ce délai. C’est ce que confirme le premier arrêt du 22 octobre 2015 (pourvoi n° 14-21.292).

 

Dans son second arrêt du 22 octobre 2015 (pourvoi n° 14-21.909), la Cour de cassation traite de la question des clauses de renvoi dans les contrats d’assurance en ligne. Le principe est, schématiquement, le suivant : le contrat d’assurance de 1ère ligne (i.e. qui a vocation à intervenir en premier en cas de sinistre garanti) contient une clause de prescription ; les assureurs des lignes suivantes (ayant vocation à intervenir après épuisement de la 1ère ligne) opèrent, s’agissant de la clause de prescription, à un renvoi au contrat de 1ère ligne.

Si dans l’affaire objet de l’arrêt du 22 octobre 2015, la clause de renvoi a été jugée ambigüe en ce qu’elle n’avait pas expressément trait à la prescription mais, de manière plus générale aux garanties du contrat, la Cour de cassation se retranche derrière ce manque de précision pour considérer que cette clause de renvoi était « insuffisante pour faire rentrer dans le champ contractuel les stipulations du contrat de première ligne relatives à la prescription biennale ». A défaut de ce renvoi non équivoque s’agissant de la question de la prescription et ne contenant pas les mentions obligatoires, la Cour de cassation confirme son inopposabilité à l’assuré.

Cependant, à supposer que la clause de renvoi ne soit pas équivoque s’agissant de la prescription et que la clause de prescription contenue dans le contrat de 1ère ligne soit opposable, la Cour de cassation accepterait-elle de faire jouer la clause de renvoi ?

Si compte tenu de l’évolution prétorienne sur la question de la prescription, il est permis d’en douter, les plus optimistes pourraient à l’inverse tenter d’y voir une éclaircie permettant aux assureurs en ligne de se fonder sur les clauses des contrats de 1ère ligne.

En attendant les prochaines décisions de la Cour de cassation, la prudence dans la rédaction des clauses de prescription dans les contrats d’assurance doit toutefois demeurer de mise et intégrer l’ensemble des mentions nécessaires à leur opposabilité.