Lorsque prends fin un litige en fixation du loyer du bail renouvelé, soit les parties s’entendent sur une nouvelle convention dans les termes judiciairement fixés, soit l’une des parties décide de renoncer au renouvellement du bail.

Dans la première hypothèse, le loyer de renouvellement est plafonné et dû jusqu’à fixation de la nouvelle convention.

Cependant, la Cour de cassation a retenu, en application des articles L. 145-57 al 2 et L. 145-28 al 1er et L. 145-33 du code de commerce que « lorsque le bailleur exerce son droit d'option, le locataire devient redevable d'une indemnité d'occupation, égale à la valeur locative, qui se substitue rétroactivement au loyer dû, et ce à compter de la date d'expiration du bail dont le bailleur avait d'abord accepté le principe du renouvellement » (3e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-18.219).

Ainsi, le refus final par le bailleur de renouveler le bail à pour effet de déplafonner le total exigible du preneur : l’indemnité prenant rétroactivement la place du loyer.