En droit français, la règle de principe est la réparation intégrale du préjudice, tout le préjudice, mais rien que le préjudice.
Jean Carbonnier sublimait ce principe de sa poétique formule : « il faut réparer le mal, faire qu’il semble n’avoir été qu’un rêve ».
Il demeure néanmoins que la nature de cette réparation fait toujours l’objet d’interrogations et varie beaucoup d’un corpus juridique à l’autre. Elle est en effet fonction des enjeux propres à chaque matière.
Par un arrêt du 16 janvier 2025, la Cour de cassation, rappelle que le maitre d’ouvrage ne peut être contraint à une réparation en nature, après avoir également rappelé que l’impropriété à destination doit être appréciée selon l’usage contractuellement prévu de l’ouvrage (3e Civ., 16 janvier 2025, pourvoi n° 23-17.265, publié au bulletin).
→ S’agissant de l’appréciation de la nature décennale des désordres, la cour d’appel avait relevé que les phénomènes de condensation dus à l’absence d’écran sous toiture ne rendaient pas en soi l’ouvrage impropre à sa destination conformément à l’article 1792 du code civil.
Cassant cette disposition de l’arrêt, la Cour a réaffirmé que « l’impropriété de l’ouvrage à sa destination s’apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu’elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties ».
Les Juges du fond doivent donc analyser in concreto des désordres, prenant en considération l’usage du bâtiment pour apprécier leur caractère décennal. Dans cette espèce, le bâtiment était à usage de stockage de grains, des désordres de condensation présentaient donc un risque de dépérissement important.
→ S’agissant du principe de la réparation, la Cour casse également l’arrêt de la cour d’appel, rappelant que le maitre d’ouvrage ne peut être contraint à une réparation en nature, et conserve le droit de refuser les modes de réparations du constructeur.
Pas de contribution, soyez le premier