Que ce soit pour l'acquisition d'un bien quel qu'il soit (immeuble, meuble, véhicule, etc.) ou la conclusion d'un contrat de prestation de services (location de matériel, prestation d'agent immobilier, contrat d'assurance, etc.) il existe de nombreux moyens de sortir du contrat voire de l'annuler, contre la volonté de votre cocontractant.
L'objectif de cette note n'est pas de faire une étude exhaustive de ces critères, mais de vous donner les pistes nécessaires pour annuler un contrat qui était vicié dès l'origine même si vous vous en êtes rendu compte postérieurement.
Au titre des nullités, il existe les traditionnels critères prévus par les articles 1128 et suivants du Code civil, à savoir : le consentement des parties / leur capacité à contracter / un contenu licite et certain.(I)
Il existe également des critères spéciaux, valables entre toutes les parties, mais particulièrement protecteurs des consommateurs : vices cachés, défauts de conformités (II)
Si l'un de ces critères est manquant, vous pouvez annuler le contrat, c'est-à-dire restituer la chose à votre vendeur ou loueur et ce dernier vous en restitue le prix. La jurisprudence est assez favorable au bénéficiaire de la nullité et ne donne pas la possibilité au vendeur de restituer un moindre prix au motif que la chose se serait altérée par l'effet du temps.
I. Les critères classiques de nullité
Le critère le plus classique est celui du consentement vicié. Les vices du consentement sont l'erreur, le dol et dans des conditions plus rares, les violences.
L'erreur consiste en une distorsion entre la réalité et la croyance qu'en fait l'auteur. Dès lors que cette erreur est légitime, qu'elle porte sur les qualités essentielles de la chose et qu'elle est excusable, la nullité du contrat peut être prononcée.
Vous achetez une machine à laver, persuadé, à tort, qu'elle possède certaines qualités, pourtant non indiquées sur la fiche technique, mais dont le type de machine en est habituellement doté, vous pourrez tenter d'invoquer l'erreur pour annuler votre achat.
Le dol est un mensonge émanant de votre contractant, lequel va déterminer votre consentement à contracter.
Quoi de plus désagréable que d'avoir le sentiment de s'être fait rouler, après avoir acquis une chose de valeur ou souscrit à un abonnement qui impose une durée minimale incompressible et dont les clauses permettant la résiliation s'avèrent être très contraignantes ?
Là encore, le droit vous protège. Le simple fait de démontrer le dol, permettra d'excuser votre erreur, aussi grave soit elle. De plus, vous pourrez demander outre la nullité du contrat, des dommages et intérêts pour les préjudices causés par ce dol. De même, vous pouvez tout à fait vous maintenir dans le contrat tout en obtenant une réduction du prix.
Si vous pensez que votre adversaire est inattaquable car il ne vous a pas expressément menti, mais a simplement passé sous silence des éléments essentiels, sachez que la réticence dolosive est également condamnée et l'auteur condamné ne doit pas nécessairement être un professionnel.
Imaginez que vous achetez une maison dotée d'une cheminée fonctionnelle. Cependant, le vendeur ne vous a pas informé qu'il a fait l'objet d'une procédure judiciaire l'interdisant lui, ainsi que tout prochain acquéreur, d'utiliser ladite cheminée.
Vous voulez garder la maison mais estimez que vous vous êtes fait piéger quant au prix réglé. En effet, vous en auriez donné une moindre somme sans la cheminée. Vous pouvez agir en réticence dolosive de la part du vendeur, pour obtenir une réfaction du prix de vente outre des dommages et intérêts.
Enfin les violences constituaient jusqu'il y a peu, un critère à part, utilisé uniquement pour les cas extrêmes, tels que l'obligation de contracter sous menace.
Mais depuis la loi du 20 avril 2018 est apparue la violence économique à l'article 1143 du Code civil. Celle-ci vise à rétablir, a posteriori, un équilibre, en annulant un contrat nécessaire pour survivre à un instant donné.
En pratique, votre société a été contrainte de souscrire un prêt à des conditions très désavantageuses car elle avait besoin de liquidités immédiates. Elle pourra, a posteriori, sur fondement de la violence économique, solliciter la nullité du prêt, et donc des intérêts qui en découle.
Cela fonctionne avec tout contrat, et tout type de personne.
II. Certains critères spéciaux de nullité : défaut de conformité et vices cachés
Le défaut de conformité ou le vice caché : la distinction en droit civil n'est pas que sémantique, mais porte également sur une différence de critères. En revanche, en droit de la consommation, la distinction n'existe pas.
Il n'est pas rare lorsque vous achetez un bien, que le vendeur vous propose un supplément de prix pour garantir le bien contre des défauts internes, qui le rendent inutilisable, appelés vices cachés.
Si ces options sont, en principe, légales, elles sont le plus souvent inutiles.
En effet, légalement si vous achetez un bien, vous bénéficiez d'une garantie contre les vices cachés de deux ans à compter de la découverte du vice, laquelle est enfermée dans un délai de 5 ans à compter de la vente. Cela signifie que le vendeur commerçant ne sera libéré de son obligation de vous garantir le bon fonctionnement du bien (hors mauvais usage de votre part), que passé un délai de cinq ans à compter de l'acquisition.
Néanmoins, si vous intentez une action sur fondement des vices cachés, le vendeur pourra échapper à sa responsabilité s'il démontre que le vice caché est intervenu postérieurement à la vente.
Le Code de la consommation, qui ne distingue pas entre le défaut de conformité et le vice caché, vient alors en renfort et prévoit que tout défaut de conformité apparaissant dans les 2 ans de la délivrance du bien, est présumé exister au moment de sa délivrance.
Ce délai se limite à un an pour les biens d'occasion acquis postérieurement au 1er octobre 2021 (et 6 mois avant).
En conséquence, dès lors que l'action est introduite avant l'écoulement de ce délai, le vice caché, ou défaut de conformité, est présumé préexister à la vente et il appartient au vendeur, en faisant intervenir un expert technique ou judiciaire, d'en démontrer la preuve contraire.
Dès lors, payer un supplément de prix pour bénéficier d'une garantie inférieure ou égale à ce délai n'est donc pas souhaitable.
Si en revanche, la garantie excède ce délai, vous pouvez y souscrire, mais prenez le soin de vérifier les potentielles causes d'exclusion de garantie.
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