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L’article L. 410-1 du code de l’urbanisme organise le régime des certificats d’urbanisme.

Ces certificats, lorsqu’ils ont été délivrés et qu’une demande d’autorisation (permis de construire, d’aménager ou de démolir) ou une déclaration préalable est déposée dans un délai de 18 mois, garantissent l’application au projet des dispositions d’urbanisme, du régime des taxes et participations d’urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété, tels qu’ils existaient à la date du certificat (à l’exception toutefois des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique).

L’intérêt principal des certificats d’urbanisme pour le propriétaire d’un terrain consiste donc uniquement à figer, à la date du certificat et pendant 18 mois, les dispositions règlementaires et fiscales qui seront applicables à un projet futur (qu’il s’agisse d’un certificat d’urbanisme « de droit commun », L. 410-1, a, ou « pré-opérationnel », L. 410-1, b). C’est la raison pour laquelle, même en l’absence de délivrance d’un certificat d’urbanisme un mois après le dépôt de la demande dans le cas d’un certificat de droit commun, ou deux mois dans le cas d’un certificat pré-opérationnel, les demandeurs bénéficient d’un certificat tacite.

Toutefois, il arrive qu’à la suite d’une mention erronée figurant dans un certificat d’urbanisme, un projet présenté comme réalisable à ce stade, ne le soit plus au moment de l’instruction d’un permis de construire, par exemple.

La question se pose, dans ces conditions, de la responsabilité de l’autorité administrative qui l’a délivré.

Il a ainsi déjà été jugé que constitue une faute de l’autorité administrative, l’indication erronée de la situation du terrain en zone urbanisée et l’absence de mention de la situation particulière du terrain le rendant inconstructible au sens de la loi littoral, le certificat s’étant borné à mentionner la soumission de la parcelle à la loi littoral (sans indiquer, donc qu’elle était inconstructible) (CEAA Marseille, 17 octobre 2013, SCI Chadel, req. n° 11MA00720).

Dans une décision du 14 octobre 2015 (CE, 14 octobre 2015, SCI Les Colonnades, req. n° 375538), le Conseil d’Etat a considéré que l’imprudence de l’acquéreur d’une parcelle qui n’avait pas pris soin d’insérer une clause suspensive d’obtention du permis de construire, fort sans doute d’un certificat d’urbanisme positif mais qui s’est néanmoins vu opposer un refus de permis de construire, ne suffisait pas à exonérer totalement la commune de sa responsabilité du fait de la délivrance d’un certificat erroné.

Le Conseil d’Etat a en effet considéré que cette imprudence n’était, tout au plus, que de nature à atténuer la responsabilité de la commune :

« En s'abstenant de rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, l'acquéreur avait été effectivement en mesure d'introduire une telle clause, compte tenu notamment des conditions dans lesquelles il avait pu se porter acquéreur du terrain, la cour n'a pas légalement justifié son arrêt en tant qu'il retient une imprudence de l'acquéreur ; qu’au surplus, si une telle imprudence, à la supposer constituée, était de nature à atténuer la responsabilité de la commune, la cour ne pouvait, sans commettre une erreur de qualification juridique, lui attribuer un effet totalement exonératoire ».

En conclusion, il est possible d’indiquer que les mentions erronées affectant un certificat d’urbanisme pré-opérationnel sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’autorité qui l’a délivré, quand bien même l’acquéreur d’un terrain aurait commis une faute d’imprudence, en aboutissant, tout au plus, à une atténuation de la responsabilité de l’autorité administrative et non à sa totale mise hors de cause.