Article publié sur www.giroud-avocat.com : cliquer ici

Parmi un ensemble de mesures très hétéroclite, la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, comporte de nombreuses modifications affectant le code de l’urbanisme, en particulier s’agissant du périmètre d’intervention obligatoire des architectes et des dérogations au règlement du PLU dont sont susceptibles de bénéficier les projets dont la réalisation présente un « intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales ».

  • En matière d’urbanisme, le recours obligatoire à un architecte est étendu de deux façons.

En premier lieu, s’agissant des lotissements, la demande de permis d'aménager ne pourra être instruite que pour autant que la personne qui désirera entreprendre des travaux soumis à une autorisation, aura fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte.

Autrement dit, dans ce premier cas de figure, l’intervention d’un architecte sera étendue aux demandes de permis d’aménager un lotissement présentant une surface de terrain supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. Ces nouvelles dispositions, prévues par le nouvel article L. 441-4 du code de l’urbanisme, visent à favoriser la qualité architecturale des projets.

Cette mesure avait suscité de la part des professionnels de l’urbanisme autre qu’architectes, la crainte d’être évincés des projets de lotissements. L’Ordre des architectes avait répondu aux appréhensions prônant l’architecte comme simple « figure de proue qui entrainera avec elle toutes les compétences de l’accroissement de la qualité de l’aménagement des territoires ».

En deuxième lieu, alors que le recours à un architecte est en principe obligatoire pour les travaux soumis à permis de construire, le principe est assorti d’exceptions. Sont en effet dispensés de recourir à un architecte, les personnes physiques (particulier, commerçant indépendant, artisan, profession libérale...) ou les exploitants agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour eux-mêmes une construction dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher ne dépasse pas 170 m², ou une construction agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol ne dépasse pas 800 m².

C’est ce seuil de dispense du recours à l’architecte jusqu’alors fixé à 170 m2, qui est réduit par les nouvelles dispositions législatives issues de la loi du 7 juillet 2016 : la surface maximale de plancher déterminée par décret ne pourra être supérieure à 150 m2, à l'exception des constructions à usage agricole (nouvel article L. 431-3, 1er alinéa, du code de l’urbanisme). Dans l'attente de la publication de ce décret, le seuil de dispense d'un architecte fixé à 170 m² pour les personnes physiques continue de s'appliquer (article R.431-2 du code de l’urbanisme).

En troisième lieu, toujours dans l’objectif d’inciter les demandeurs de permis de construire à recourir à un architecte, l’article 89 de la loi du 7 juillet 2016 prévoit que l’autorité compétente peut réduire les délais d’instruction des demandes de permis de construire présentées par les pétitionnaires lorsque le projet architectural a été établi par un architecte alors que son intervention ne serait pas obligatoire (article L. 423-1, alinéa 2 du code de l’urbanisme).

  • Toujours en matière d’urbanisme, la loi du 7 juillet 2016 introduit de nouvelles possibilités offertes aux projets de construction pour déroger aux règles d’urbanisme prévues par les PLU.

En effet, les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application des 2° et 3° de l'article L. 151-28 et dont la réalisation présente un « intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales », peuvent désormais bénéficier « d’une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit » (nouvel article L. 151-29-1 du code de l’urbanisme).

Une réserve est toutefois prévue puisque les immeubles protégés par le code du patrimoine ne peuvent pas bénéficier du régime de dérogations aux règles du PLU « relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions » (article L. 152-5 du code de l’urbanisme).

  • Enfin, s’agissant de problématiques se rapportant davantage à la propriété intellectuelle de l’architecte, on relèvera avec satisfaction que la loi du 7 juillet 2016 accentue la reconnaissance due aux architectes par le biais de la signature architecturale, en imposant l’apposition sur l’une de ses façades extérieures du bâtiment, son nom et la date d’achèvement de l’ouvrage. En outre, le nom de l’architecte devra également figurer sur le terrain avec l’autorisation d’urbanisme (articles L. 650-2 et L. 650-3 du code du patrimoine).