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Un contribuable communal n'a intérêt à agir pour demander l'annulation d'une délibération d'un conseil municipal emportant une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d'une importance suffisante (CE 1er juin 2016, Commune de Rivedoux-Plage n° 391570).

Sur l’ile de Ré, le maire de la commune de Rivedoux-Plage a voulu promouvoir le développement de deux campings présents sur le territoire. Une délibération du Conseil municipale a autorisé le maire à signer une convention avec la société Campéoles pour l'exploitation du camping municipal " La Redoute ". Cette convention prévoyait principalement de joindre la gestion de deux campings qui serait pris en charge par la Société Campéoles. Par ailleurs, une mise aux normes d’un des campings était prévue ainsi que l'aménagement d'un tunnel souterrain reliant les deux entités. Le financement de l’ensemble des travaux devait être supporté par la commune et le conseil général.

L’un des contribuables de la commune a saisi le Tribunal administratif de Poitiers d'une demande d’annulation de la délibération, laquelle a abouti. Après confirmation de cette annulation par le juge d’appel, la commune de Rivedoux-Plage a formé un pourvoi en cassation en se prévalant de l’absence d’intérêt à agir du contribuable.

Le Conseil d’Etat rappelle, dans la décision commentée, sa jurisprudence constante pour défendre le droit à agir d’un contribuable communal. C’est une décision ancienne mais jamais démentie qu’il utilise pour justifier sa définition confirmée de l’intérêt à agir (CE 29 mars 1901, Casanova Canazzi, n°94580).

Amené à qualifier l’intérêt à agir du contribuable local, le Conseil d’Etat explicite les éléments de sa définition :

« lorsque la délibération d'un conseil municipal emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires, le contribuable de cette commune n'est recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d'une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir ».

Les juges suprêmes ont confirmé au cas d'espèce l'arrêt des juges d'appel, considérant que plusieurs item de la convention étaient de nature à avoir des conséquences directes sur les finances de la commune. En effet le montant du loyer accordé était disproportionné avec les surfaces concernées, ce qui constituait un appauvrissement injustifié des finances communales, et les travaux mis à la charge de la commune grevaient son budget. Ces travaux, par leur importance et leur coût élevé, ont permis au Conseil d’Etat de conclure à un rejet de la requête de la commune, après avoir préalablement admis l’intérêt à agir du contribuable.