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Selon une jurisprudence constante, les titulaires d’autorisations d’occupation du domaine public ne disposent d’aucun droit acquis au renouvellement de leur titre d’occupation. L’administration peut, pour sa part et sous le contrôle du juge, après examen de la demande de renouvellement, rejeter celle-ci pour un motif d’intérêt général suffisant.  

Par une décision du 25 janvier 2017, Commune de Port-Vendres (req. n° 395314), le Conseil d’Etat impose au gestionnaire du domaine public de prendre en compte les contraintes pesant sur l’occupant du domaine public, notamment la nécessité d’assurer la continuité du service public exploité.  

En l’espèce, le Tribunal administratif de Montpellier avait fait droit à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales d’annuler la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-Vendres avait refusé le renouvellement d’une convention d’occupation domaniale au profit de l’association départementale des pupilles de l’enseignement public des Pyrénées-Orientales.  

La Cour administrative d’appel de Marseille avait rejeté l’appel formé contre le jugement par la commue de Port-Vendres, qui s’est alors pourvue en cassation.  

Le Conseil d’Etat a validé le raisonnement de la Cour administrative d’appel, considérant que la décision de non renouvellement de la convention d’occupation domaniale n’était pas justifiée par un motif d’intérêt général suffisant :  

"4. En troisième lieu, s'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisations ou de conventions d'occupation temporaire du domaine public n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d'intérêt général. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l'ensemble des éléments d'appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l'activité de l'occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public".  

En d’autres termes l’absence de tout droit au renouvellement est mis en balance avec la nécessité de justifier le refus de renouvellement par un motif d’intérêt général. Particulièrement, lorsque l’occupant participe au service public, la nécessité d’assurer la continuité de ce dernier est un élément important à prendre en compte pour l’appréciation de la demande de renouvellement : en cas d’affectation du domaine public à un service public, le gestionnaire ne pourra refuser de renouveler une convention d’occupation domaniale que pour un motif d’intérêt général et en prenant en compte la nécessaire continuité du service public.  

En l’espèce, la commune n’avait jamais fait état d’un projet d’intérêt général démontrant qu’elle aurait eu besoin de l’immeuble en cause. Du plus, elle invoquait des dégradations de l’immeuble qui n’avaient pas pu être constatées. Enfin les actions de l’association nécessitaient son installation dans un immeuble situé à proximité de la mer.  

Dès lors, l’ensemble de ces justifications a conduit les juges à considérer que le refus de renouveler le titre d’occupation de l’association n’était pas justifié par un motif d’intérêt général suffisant.  

Au vu du cas de la commune de Port-Vendres, la décision semble cohérente au profit de la protection d’un service public qui fonctionne mais pose la délicate question d’un équilibre avec la libre gestion de leur domaine public par les collectivités territoriales.