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Aux termes des dispositions de l’article R. 6152-403 du code de la santé publique, les praticiens contractuels mentionnés peuvent être recrutés pour une durée qui ne saurait, par contrats successifs, « excéder six ans ». L’article prévoit encore que « si, à l'issue de la période de reconduction, le contrat du praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même établissement, il ne peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ».

Ces dispositions ne permettent toutefois pas à un praticien hospitalier, renouvelé implicitement au-delà du délai de 6 ans, d’être titulaire d’un CDI : le CDI impose nécessairement une décision de renouvellement expresse.

Toutefois, il peut obtenir réparation du préjudice qu’il a subi à l’occasion de l’interruption de la relation d’emploi.

C’est ce qu’a jugé le Conseil d’Etat dans une décision du 30 juin 2017 (CE, 30 juin 2017, n° 393583) :

« 4. Considérant qu'un praticien contractuel dont le contrat est renouvelé implicitement après l'expiration de la période de six ans mentionnée à l'article R. 6152-403 du code de la santé publique ne peut, en l'absence de décision expresse en ce sens, être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il tient en revanche des dispositions de cet article, en cas d'interruption ultérieure de la relation d'emploi, un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que ce préjudice doit être évalué en fonction des modalités de rémunération qui auraient été légalement applicables à un tel contrat

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C...a été recruté par le centre hospitalier d'Ajaccio au mois d'août 2003 en qualité de médecin urgentiste pour effectuer des gardes à l'hôpital de Bonifacio dans le cadre d'une convention passée entre ces deux établissements ; qu'à compter du mois de février 2005 et jusqu'au 4 janvier 2012, il a bénéficié chaque mois d'un renouvellement implicite de son contrat et a exercé une activité mensuelle à temps complet au service des urgences de l'hôpital de Bonifacio ; qu'en jugeant que, pendant cette dernière période, M. C... n'avait " pas été recruté de manière ininterrompue du 1er au dernier jour de chaque mois mais pour des gardes précisément déterminées correspondant aux besoins du service ", pour en déduire qu'il ne pouvait se prévaloir d'une relation contractuelle régie par les dispositions de l'article R. 6152-403 citées ci-dessus, la cour a dénaturé les faits qui lui étaient soumis; 

6. Considérant, en outre, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus qu'en jugeant, après avoir estimé que M. C...n'était pas titulaire d'un contrat à durée indéterminée, qu'il n'avait pas droit à la réparation du préjudice subi lors de l'interruption ultérieure de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé conforme aux dispositions applicables, la cour a commis une erreur de droit ».

Le principe étant posé, le Conseil d’Etat a toutefois renvoyé l’affaire à la Cour administrative d’appel de Marseille, après avoir annulé l’arrêt, afin qu’elle se prononce sur le préjudice subi par le praticien hospitalier.

En conclusion, à défaut d'obtenir un CDI en l'absence de renouvellement exprès, il s'avère donc possible pour le praticien hospitalier d'obtenir réparation du préjudice subi lors de l'interruption ultérieure de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé conforme aux dispositions applicables.

Les sommes ne seront pas nécessairement négligeables.