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Le juge judiciaire est compétent pour statuer sur une demande en paiement d'indmnité d'occupation découlant de la présence, sur un terrain privé, d'un ouvrage public installé par une autre personne privée.

C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation dans une décision du 9 juin 2017 (Cass. 1ère civ., 9 juin 2017, n° 16-17.592).

La question du juge compétent pouvait légitimement se poser dans la mesure où le juge judiciaire ne peut prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public (T. Conflits, 6 mai 2002, Binet c/ EDF, n° 02-03287).

En l'espèce, une ASL (Association Syndicale Libre) avait irrégulièrement implanté certains équipements sur un terrain appartenant à un autre propriétaire. Ce dernier s'est donc tourné vers le juge judiciaire afin d'obtenir (i) la suppression des aménagements, (ii) le versement d'une indemnité d'occupation. 

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l'excpetion d'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administrartif soulevée en défense par l'ASL, lui a donné raison en qualifiant les équipements, affectés à l'usage du public, d'ouvrages publics.

La Cour de cassation n'a pas totalement suivi la Cour d'appel, censurant son anaylse :

"Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement d'une indemnité d'occupation ne constitue pas une mesure de nature à porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, de sorte que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une telle demande, dirigée contre une personne privée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ".

En conclusion, la Cour de cassation a jugé que, s'agissant de la demande d'indemnité d'occupation qu'est susceptible de revendiquer une personne privée, d'une autre personne privée ayant installé un ouvrage public sur son terrain, le juge judiciaire est compétent puisque cette demande n'est pas de nature à porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement de l'ouvrge public.

La demande de suppression de l'ouvrage public relèvera, en revanche, de la compétence du juge administratif.