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La notification d'une décision en mains propres par la voie hiérarchique est une pratique habituelle dans les relations entre l'administration et ses agents. Ses conséquences ne sont toutefois pas toujours correctement appréhendées par les agents, lesquels, dans certains cas, refusent cette notification et refusant de signer le procès-verbal de notification. Mention de ce refus est alors portée sur la décision ou sur le procès-verbal.

Par une décision du 10 mai 2017 (CE, 10 mai 2017, n° 396279), le Conseil d'Etat précise les conséquences de la notification d'une décision par une remise en mains propres, quand elle est refusée par l'agent :

"2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que, lorsque l'administration prend toute disposition pour notifier une décision à un agent public par une remise en mains propres par la voie hiérarchique et que l'intéressé refuse de recevoir la décision, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si le document qui devait être remis en mains propres comportait la mention des voies et délais de recours;

3. Considérant que la cour a relevé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que, convoqué le 25 février 2013 par le directeur départemental de la sécurité publique de Guadeloupe en vue de se voir notifier en mains propres l'arrêté ministériel du 17 janvier 2013 le révoquant de ses fonctions, M. B... avait non seulement refusé de signer le procès-verbal de notification mais aussi refusé de recevoir l'arrêté ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que le délai de recours contentieux avait couru à compter de la date de cette tentative de remise en mains propres de la décision ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en estimant que la notification par voie postale ultérieure n'était pas, en principe, de nature à faire courir un nouveau délai de recours ; qu'il ressortait toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que la notification par voie postale, reçue moins de deux mois après la tentative de notification en mains propres, et donc avant que l'arrêté contesté soit devenu définitif, indiquait que cet arrêté pouvait faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette mention avait pu induire en erreur M. B...sur le terme du délai, alors que celui-ci n'était pas encore expiré, la cour a commis une erreur de droit qui doit entraîner l'annulation de son arrêt en tant qu'il confirme le rejet pour tardiveté des conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi dirigés contre cette partie de l'arrêt".

En conclusion, la notification de la décision par remise en mains propres, même refusée et même ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, est régulièrement effectuée et fait courir le délai de recours à compter de la tentative de la remise, sans que sa transmission par voie postale ultérieure ne soit de nature à rouvrir un délai de recours.

Attention, donc, aux conséquences s'attachant à un refus de recevoir une notification de décision par remise en mains propres puisque l'agent se verra privé de la possibilité de saisir le Tribunal administratif.