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Le Cabinet a récemment obtenu une décision intéressante rendue par le Tribunal administratif de Nantes (TA Nantes, 21 février 2020, n° 1707287), dans laquelle le requérant contestait son refus d’admission au contrôle des connaissances organisé pour les vétérinaires dont le diplôme ne bénéficie pas d’une reconnaissance automatique en France.

La décision obtenue par le Cabinet en référé a permis au requérant d’exercer sa profession depuis 2017. La décision de fond du 21 février 2020 confirme cette solution.

Le requérant soutenait que le refus d’admission était entaché d’une erreur de droit dès lors que la méthode retenue pour calculer la moyenne qu’il avait obtenue à l’ensemble des épreuves de la session de l’examen méconnaissait les dispositions de l’article 3 de l’arrêté organisant le contrôle des connaissances.

En pratique, que la méthode mise en œuvre par l’école aboutissait à attribuer au candidat malheureux une note inférieure à 10/20 ne permettant pas son admission, alors que l’application des coefficients telle que prévue par l’arrêté ministériel lui offrait une note légèrement supérieure à 10/20, justifiant par conséquent son admission à exercer la médecine vétérinaire.

Et par voie de conséquence de pouvoir devenir vétérinaire en France.

En défense, l’école faisait valoir que le jury pouvait adapter les règles d’admission en vertu de son pouvoir souverain.

Ce raisonnement en défense est écarté par le Tribunal administratif de Nantes, lequel a jugé que l’école n’avait pas calculé la moyenne globale du requérant conformément à la règlementation applicable, en ces termes :

« 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour calculer la moyenne obtenue par M. X à l’ensemble des épreuves du contrôle des connaissances organisé au titre de l’année 2017, le jury de Y a affecté un coefficient 1 à la moyenne des épreuves d’admissibilité qu’elle a ensuite pondérée avec les notes obtenues aux épreuves orales et pratiques, affectées de leurs coefficients respectifs. Toutefois, le dernier alinéa de l’article 3 précité de l’arrêté du 3 mai 2010 prévoit uniquement que la moyenne du candidat est calculée sur l’ensemble de épreuves, sans qu’un coefficient spécifique ne soit affecté à la moyenne des épreuves d’admissibilité. Si Y fait valoir que le jury de l’examen pouvait adapter les règles d’admission en vertu de son pouvoir souverain, le jury était néanmoins tenu d’organiser les épreuves conformément à la règlementation applicable. Ainsi, M. X est fondé à soutenir que la méthode de calcul retenue par le jury méconnaît les dispositions précitées de l’article 3 de l’arrêté du 3 mai 2010 et que la décision attaquée est, pour cette raison, entachée d’erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation de la décision, révélée par le relevé de notes en date du 31 mars 2017, par laquelle le jury de Y ne l’a pas admis au contrôle de connaissances organisé au titre de l’année 2017, ainsi que, par voie de conséquence, la décision rejetant son recours gracieux ».

Ainsi donc, si le jury est souverain, notamment pour apprécier les mérites des candidats, il ne l’est pas au point de pouvoir adapter les règles d’organisations des épreuves, notamment en remaniant la mise en œuvre des coefficients.

D’un point de vue pratique, le requérant avait demandé, en conséquence, qu’il soit enjoint à l’école de procéder à un nouveau calcul de sa moyenne finale et de lui adresser l’autorisation d’exercer la médecine vétérinaire.

Cette injonction n’a pas été nécessaire car le Cabinet avait déjà obtenu, en 2017, par la voie du référé-suspension, une ordonnance du Président du Tribunal assortie de cette même injonction, laquelle avait abouti à la publication d’un arrêté ministériel autorisant le requérant à exercer en France la médecine vétérinaire.

L’introduction de ces contentieux (en référé et en annulation) a donc permis au requérant d’obtenir l’autorisation d’exercer la médecine vétérinaire en France.