En quoi la mise en demeure est-elle un préalable à toute procédure de recouvrement ?
A la suite d’un contrôle URSSAF et dans le cadre d’un redressement, une mise en demeure est envoyée au cotisant. Ce document concerne les cotisations et les majorations de retard dues.
Il s’agit d’une invitation impérative adressée au débiteur afin qu’il puisse régulariser rapidement sa situation dans un délai d’un mois avant toute procédure de recouvrement forcée des cotisations sociales (CSS. L. 244-2 ; Cass. Soc. 19 mars 1992, n°88-11.682).
Rappelons que la mise en demeure n’est envoyée qu’après l’expiration des délais prévus à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, à défaut, elle serait entachée de nullité (Cass. 2eme civ. 4 mai 2017, n°16-15.861).
Cette dernière est adressée par lettre recommandée ou tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception (CSS. L. 244-2).
La mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (CSS. R. 244-1).
Lorsque la mise en demeure intervient à la suite d’un contrôle URSSAF, elle doit mentionner au titre des différentes périodes annuelles contrôlées :
- Les montants notifiés par la lettre d’observations, corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle ;
- La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant, du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des différents échanges avec le cotisant contrôlé.
Les montants indiqués doivent tenir compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée dans le cas où le cotisant a accepté certains chefs de redressement.
Par ailleurs, il est important que la mise en demeure mentionne les voies de recours, même en petit caractère (Cass. 2eme civ. 6 juillet 2017, n°16-22.228). A défaut, la Cour de cassation considère que l’absence de mention ou la mention insuffisante ou erronée, sur la notification de la mise en demeure, des voies de recours ouvertes, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours (Cass. 2eme civ. 28 mai 2020, n°19-12.503).
A compter de la réception de la mise en demeure, différentes options s’offrent au débiteur : ce dernier peut se libérer de sa dette, en payant ses cotisations dans le mois qui suit la réception de la mise en demeure et ainsi régulariser sa situation ; il peut également demander des délais de paiement, ou des remises de majorations et des pénalités de retard.
Le cotisant peut également contester le bien-fondé du redressement et des sommes réclamées. Dans cette circonstance, la mise en demeure est le point de départ pour introduire son recours et ainsi saisir la Commission de recours amiable.
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