Dans les communes soumises au Règlement National d’Urbanisme (RNU), lorsque le Maire est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme ; il doit, au préalable, recueillir l’avis conforme du préfet.

C’est le sens de l’article L.422-5 du Code de l’urbanisme qui dispose :

« Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé :

a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;

b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune ».

Dans un récent arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Toulouse (CAA Toulouse, 24 novembre 2022, n°20TL03440), les juges d’appel sont venus confirmer une ancienne jurisprudence de la Cour Administrative d'Appel de Marseille (CAA Marseille, 5 décembre 2013, n° 11MA04764) selon laquelle un Maire est libre de ne pas suivre l’avis du préfet quand ce dernier est favorable au projet et que le Maire estime que cet avis est illégal.

Dans les faits de l’espèce, le préfet avait rendu un avis conforme réputé favorable, ce qui signifiait que selon le préfet, le terrain d’assiette du projet était bien situé dans les parties urbanisées de la Commune susceptibles de recevoir une construction.

Or, le Maire de la commune n’était pas du même avis.

Selon lui, la parcelle était située en dehors des parties urbanisées de la Commune d’où le refus de permis de construire fondé sur la méconnaissance de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme dont on rappellera qu’il dispose :

« En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».

Les juges de la Cour Administrative d’Appel de Toulouse ont confirmé le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Nîmes en date du 10 juillet 2020 et ont ainsi jugé :

« 9. Il est constant que le plan d’occupation des sols de B. étant devenu caduc, le territoire de cette commune se trouvait, à la date de la décision attaquée, régi par le règlement national d’urbanisme en application des dispositions précitées et notamment par la règle de la constructibilité limitée aux parties urbanisées de la commune prévue par l’article L. 111-3 précité du code de l’urbanisme.

10. Les requérants font valoir que le terrain se situe dans les parties urbanisées de la commune de sorte que leur demande ne pouvait être refusée sur le fondement de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet de division est à environ 55 mètres au sud de la maison la plus proche situé dans le bourg de la commune, séparée de maisons à l’est par des terrains non bâtis et par une route qui forme une coupure d’urbanisation. Le terrain en cause est bordé au nord par des terrains non bâtis et se situe au sud à proximité immédiate d’une voie ferrée jouxtant un vaste espace agricole.

En outre, le terrain se situe dans une zone d’inconstructibilité de l’ancien plan de zonage du plan d’occupation des sols de la commune. Dans ces conditions, la parcelle en cause, qui ne fait pas partie d’un même compartiment que les constructions existantes situées plus au nord et ne s’insère pas en continuité des lotissements jouxtant la rue de la Source, ne peut être regardée comme se situant dans une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Par suite, l’opération projetée sur la parcelle aurait pour effet, compte tenu de la géographie des lieux et de la surface totale à bâtir, d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune en direction de terres agricoles. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le maire de B. dans l’application des dispositions de l’article L. 111-3 du code précité doit être écarté.

11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel du 24 octobre 2018 émanant des services de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard, que le maire de B. a consulté pour avis conforme le préfet du Gard le 14 juin 2018 sur la déclaration préalable de division foncière en vue de construire déposée par M. D. Par avis tacite du 14 juillet 2018 né du silence gardé par le préfet du Gard, le représentant de l’Etat s’est prononcé favorablement sur ce projet. Par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 7, le maire de B. n’a commis ni erreur de droit ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme en s’écartant de cet avis tacite reposant sur une inexacte appréciation des faits en s’opposant à la déclaration de travaux des requérants, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige relève des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ».

Cet arrêt est intéressant dans la mesure où il vient dans la continuité de l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 3 février 2021 qui rappelle que :

 «  (…) Si, en application de ces dispositions, le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire en cas d'avis défavorable du préfet, il n'est en revanche pas tenu de suivre un avis favorable de ce même préfet et peut, lorsqu'il estime disposer d'un motif légal de le faire au titre d'autres dispositions que celles ayant donné lieu à cet avis, refuser d'accorder le permis de construire sollicité » (CE, 3 février 2021, n° 434335).