RAPPEL

Technique couramment utilisée dans les opérations de rachat de sociétés notamment, le régime de l’intégration fiscale (article 223 A du Code Général des Impôts ; « CGI ») permet à une société mère de se constituer seule redevable de l’Impôt sur les Sociétés (« IS ») au titre de ses résultats propres et de ceux des filiales inscrites dans le périmètre d’intégration, c’est-à-dire celles ayant donné leur accord pour opter pour l’application du régime.

Le principaux critères d’éligibilité des filiales à ce régime sont les suivants :

  • Société établie en France et soumise à l’IS ;
  • Détention directe ou indirecte de plus de 95% des droits sociaux et des droits de vote par la société mère intégrante ;
  • Coïncidence des dates de clôture des exercices sociaux de la mère et des filiales intégrées ;
  • Exercice d’une option par la société mère intégrante et par les sociétés filiales intégrées.

1. CONTRIBUTION DE 3% SUR LES DIVIDENDES

L’article 235 ter ZCA du CGI a instauré une contribution de 3% sur s’applique à toute distribution de dividendes intervenue depuis le 17 Août 2012, à l’exception des distributions réalisées par des PME au sens communautaire, et celles réalisées au sein d’un groupe fiscalement intégré, c’est-à-dire des sociétés filiales intégrées vers la société mère intégrante.

La question du caractère constitutionnel de cette exonération a été posée au Conseil Constitutionnel qui, par décision du 17 septembre 2016, a considéré que cette exonération était inconstitutionnelle en ce qu'elle instaurait une différence de traitement entre les sociétés membres d'un groupe intégré et les sociétés respectant les conditions pour constituer un groupe fiscalement intégré mais n'ayant pas voulu ou pu opter pour ce régime (notamment lorsque la société-mère est étrangère).

Le Conseil Constitutionnel annule donc le dispositif législatif, avec effet au 1er Janvier 2017, laissant le soin au législateur de revoir sa copie pour l’avenir.

L’article 31 du projet de Loi de Finances rectificative pour 2016 présenté en Conseil des Ministres le 18 Novembre dernier prévoit, à compter du 1er Janvier prochain, la mise en conformité du texte avec cette décision. Reste à savoir si ce texte sera bien adopté en l’état. A titre de précaution, pour éviter toute surprise parlementaire, des distributions exceptionnelles de dividendes à l’intérieur d’un groupe intégré pourrait être envisagées.

Ces distributions de dividendes seraient exonérées d’I.S. à concurrence de 99% de leur montant, une quote-part pour frais et charges (« QPFC ») de 1% étant soumise à l’I.S. au niveau du résultat d’ensemble du groupe depuis le 1er Janvier 2016, nous y revenons ci-dessous.

Notons que la Commission Européenne a ouvert une procédure d’infraction contre la France concernant la mise en place de cette contribution de 3%, et qu’un certain nombre de recours sont engagés contre cette contribution, notamment sur le fondement de son incompatibilité avec les textes européens.

Si l’issue de ces procédures s’avérait favorable, des opportunités sont à envisager afin d’obtenir par la voie contentieuse la restitution des contributions versées (éventuellement depuis 2012) dans le cadre de ce dispositif.

Affaire à suivre !

  1. QUOTE-PART POUR FRAIS ET CHARGES SUR DIVIDENDES

Schématiquement, les dividendes perçus par une société soumise à l’IS d’une société filiale elle-même soumise à l’IS en France ou dans un Etat Membre de l’Union européenne sont exonérés d’IS à concurrence de 95% de leur montant, une QPFC de 5% demeurant soumise à l’IS. C’est le régime dit « mère-fille », applicable de manière générale aux titres de participation.

Jusqu’au 31 décembre 2015, dans les groupes fiscalement intégrés, cette QPFC n’était pas réintégrée au résultat de la société mère intégrante, mais neutralisée, à raison des dividendes perçus de ses filiales intégrées.

La loi de finances pour 2016 a modifié les textes afin d’intégrer une QPFC de 1% aux résultats des sociétés mères intégrantes en réaction à un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 2 septembre 2015 (Groupe Steria SCA, C 386/14), rendu sur question préjudicielle posée par la Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES.

Cet arrêt de la CJUE a censuré les dispositions de l’article 223 B du CGI en ce qu’elles constituent une restriction à la liberté d’établissement en excluant de la neutralisation de la QPFC les dividendes perçus de filiales étrangères qui, si elles étaient établies en France, pourraient entrer dans le périmètre d’intégration.

Fort de cet arrêt, il est déjà possible de solliciter, par voie de réclamation, la restitution de l’IS payé sur la QPFC réintégrée sur les dividendes perçus de filiales européennes respectant, hormis la condition d’établissement en France, l’ensemble des conditions d’éligibilité au régime de l’intégration fiscale.

Jusqu’au 31 Décembre 2016, ces réclamations pourront porter sur l’IS payé au cours des années 2013, 2014 et 2015, au titre des exercices clos après le 30 Septembre 2012 (pour autant que la liquidation d’IS soit intervenue en 2013).

Il ne reste donc que quelques semaines pour réagir !