Il est de jurisprudence constante que les travaux de ravalement de façade sont à la charge du bailleur à défaut de stipulation expresse contraire. (Cass. 3ème civ., 16 mars 2023, n° 21-25.106).

 

Néanmoins, la Cour de cassation considère qu’une clause du bail qui fait supporter au preneur les frais de ravalement de l’immeuble est insuffisante à lui faire supporter le coût de ce ravalement lorsque celui-ci est prescrit par une autorité administrative.  (Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2023, 21-19.396, Inédit)