vendredi 1 février 2008

Pendant plus de 7 ans, une société de presse fait appel à un avocat pour écrire un article destiné à être publié dans la rubrique juridique d'un des magazines qu'elle édite. 

L'avocat saisit le conseil de prud'hommes estimant qu'il est lié à cette société par un contrat de travail.
 

Il réclame diverses sommes à ce titre.

La Cour d'appel de Paris statuant sur contredit (c'est-à-dire sur un recours portant sur la compétence de la 1ère juridiction) estime que si l'avocat a écrit des articles dans ce magazine, alors il avait nécessairement le statut de journaliste professionnel. Or, et toujours selon la Cour d'appel, l'exercice de la profession d'avocat étant incompatible avec l'exercice d'une autre profession et aucune dérogation n'étant envisagée pour la profession de journaliste, aucun contrat de travail n'avait pu exister entre cette avocat et la Société de presse.

La Cour de cassation saisie ensuite réforme cette décision (Cass. civ. 19 déc. 20007 n° 07-40384).
 

Elle estime en effet qu'il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si cet avocat apportait à la Société éditrice de presse "une collaboration constante et régulière dont elle tirait l'essentiel de ses ressources" et ce conformément à la définition du journaliste posée par l'article L761-2 du Code du travail (qui deviendra prochainement l'article L7111-3).

Selon la Cour de cassation, les règles déontologiques de la profession d'avocat interdisant une telle situation n'avaient aucune incidence sur la question posée, cette incompatibilité relevant des rapports de l'avocat avec son ordre.

Cette décision est logique puisque le statut de journaliste professionnel, comme d'ailleurs celui de salarié, relève avant tout d'une question de fait.
 

C'est en examinant objectivement la situation de chacun des cocontractants qu'il est possible de qualifier (ou de requalifier) leurs relations contractuelles.

Les tribunaux ne doivent d'ailleurs pas s'arrêter à la dénomination que les parties ont donnée à cette relation contractuelle et ils doivent en rechercher la véritable nature.

Ici, si cette avocat démontrait avoir régulièrement et constamment collaboré avec la société éditrice de presse et avoir tiré de cette collaboration l'essentiel de ses revenus (en comparaison avec les honoraires qu'elle pouvait percevoir par ailleurs), rien ne justifiait qu'il ne puisse pas accéder au statut de journaliste professionnel et ce même si un cumul des deux professions est interdit.

En d'autres termes, ce n'est pas parce que l'on pas le droit d'exercer la profession de journaliste que l'on est pas journaliste !

En effet, s'il est exact, comme l'avait relevé la Cour d'appel dans cette affaire, que conformément aux dispositions de l'article P. 41.1 du règlement intérieur des avocats (disposition propre au barreau de Paris) "l'exercice de la profession [d'avocat] est incompatible avec toutes activités de nature à porter atteinte à l'indépendance, à la dignité de l'avocat, au caractère libéral de la profession et avec tout emploi salarié autre que celui d'avocat salarié ou d'enseignant"l'éventuelle sanction qui pouvait être infligée à cet avocat par son Ordre était sans effet direct sur la question soumise à la Cour (sanction qui aurait par exemple pu être la radiation de l'avocat, celui-ci pouvant préférer poursuivre son métier de journaliste).

Poussé à l'extrême, le raisonnement de la Cour d'appel - qui aura donc été censuré par la Cour de cassation - aurait permis à un employeur, ayant embauché un travailleur clandestin, de soutenir que ce dernier ne pouvait prétendre au statut de salarié puisqu'il n'avait pas le droit de travailler en France.
 

L'on sait pourtant que l'article L41-6-1 du Code du travail prévoit exactement le contraire, puisqu'il retient que le salarié qui n'est pas muni d'un titre l'autorisant à travailler en France demeure un salarié au regard de la législation du droit du travail.

Reste toutefois une question non abordée dans cet arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2917.

Même si le statut de journaliste professionnel est finalement reconnu à cet avocat par la Cour d'appel de renvoi, il n'est pas pour autant certain qu'il puisse prétendre au statut de salarié, 

En effet, la présomption de salariat du journaliste telle qu'édictée par l'article L. 761-2, alinéa 4, est une présomption simple que la Société éditrice de presse pourrait essayer de renverser en arguant par exemple de la présomption de non salariat (article L.120-3 du Code du travail) des personnes inscrites à l'URSSAF, ce qui est le cas des professions libérales et donc en général des avocats.

Si l'on considère que deux présomptions en sens contraire se neutralisent, il faudrait rechercher concrètement s'il existait un véritable lien de subordination entre cette "avocat-journaliste" et la Société éditrice de presse. 

 

Vianney FERAUD Avocat au barreau de Paris