La preuve est libre.

 

Il faut chaque jour s’en souvenir, et d’autant plus lorsque la charge de la preuve appartient au demandeur, à la victime donc.

 

Il en va ainsi en matière d’accident de la circulation possiblement imputable à un défaut de la voirie.

 

La preuve du défaut d’entretien de l’ouvrage public appartient au requérant.

 

La Cour administrative d’appel de BORDEAUX par cet arrêt du 4 mai 2021 conclut que la preuve peut être rapportée par de « nombreuses » coupures de presse retranchant le fait  que les pavés avaient en l’espèce perdu leur adhérence.

 

La chute du cycliste est alors jugée en lien avec ce défaut. Il sera indemnisé.

 

L’attendu mérite la citation :

 

« Il résulte de l'instruction, et notamment des nombreuses coupures de presse versées au dossier, que les pavés de pierre calcaire installés en 2012 lors de l'opération " Coeur d'Agglo " d'aménagement du centre-ville de Poitiers ont progressivement perdu leur adhérence, les usagers se plaignant de manière récurrente de ce qu'ils étaient glissants, particulièrement par temps de pluie, ce qui a conduit la commune à confier à la fin de l'année 2015 une mission d'expertise au centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA). Des tests réalisés en mars et juillet 2016 ont révélé " des niveaux d'adhérence inférieurs aux seuils communément acceptés ", et les premiers travaux de " flammage " des pavés de la chaussée pour en améliorer l'adhérence ont été réalisés en juin 2019. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu que la glissance importante de plusieurs secteurs pavés du centre-ville, dont celui emprunté par Mme C..., excédait les risques contre lesquels les usagers doivent et peuvent se prémunir en prenant des précautions, notamment par temps de pluie. La commune de Poitiers, qui ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance qu'elle aurait alerté les usagers sur ce danger, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la chaussée, affectée en l'espèce d'un défaut de conception, en se bornant à affirmer qu'il appartiendrait aux cyclistes de se prémunir du risque en descendant de leur vélo. »

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 04/05/2021, 19BX01721,

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

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