Beaucoup de débats animent les prétoirs sur la question du caractère abusif de la clause contenue dans les contrats de maîtrise d'oeuvre de nature à exclure toute solidarité avec les autres constructeurs. La Cour d'appel de MONTPELLIER s'est une nouvelle fois positionnée en faveur de la régularité de cette clause aux termes d'un arrêt du 10 novembre 2016, qui ne demande qu'à être confirmé par la Cour de cassation, à la lumière également du nouvel article 1171 du Code civil relatif au déséquilibre significatif des clauses contenues dans un contrat d'adhésion.

La Cour d'appel de MONTPELLIER a estimé que cette clause, selon laquelle le maître d'oeuvre "ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître de l'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat" ne constitue pas une clause abusive, et ne créé pas de déséquilivre significatif entre les droits et obligations des parties.

Les termes sont importants car la Cour d'appel de MONTPELLIER fait référence à la notion de déséquilibre significatif, notion de droit de la consommation, laquelle vient précisément d'être intégrée dans le Code civil post réforme du droit des contrats et des obligations.

Plus précisément, la Cour d'appel de MONTPELLIER indique que la clause litigieuse, invoquée par le maître d'oeuvre dans un litige où le maître de l'ouvrage recherchait sa responsabilité contractuelle avant réception, "ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment des époux P.,  non-profesionnels, en interdisant à ces derniers de faire peser sur l'architecte les conséquences d'une responsabilité solidaire ou in solidum avec les autres intervenants dès lors qu'elle ne limite pas la responsabilité de l'architecte qui doit répondre de toutes les fautes commises dans le cadre de sa mission et qu' elle ne prive pas les époux P. du droit d'obtenir la réparation intégrale des dommages imputables à ce constructeur".

Naturellement, cette clause ne serait pas d'application à l'égard des maîtres d'ouvrage dans les cas où la nature des désordres emporterait application du régime de la responsabilité légale des constructeurs. En revanche, même à l'égard de non-professionnels, cette clause est considérée comme licite et d'application dès lors que la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre est recherchée.

L'avis de la Cour de cassation sur cette question est désormais attendu avec impatience.

(CA Montpellier, 1ère Chambre A, 10 Novembre 2016, RG 13/09115)