Par un arrêt du 4 juin 2014 (Cass. 3e civ., 4 juin 2014, n° 13-17.289), la Cour de cassation a érigé en principe que le logement dépourvu de chauffage n'était pas décent.  

Cette décision est rendue au visa de l'article 3 du décret du 30 janvier 2002.

La Cour de cassation y développe une double motivation qu'il convient de citer :

"Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que la seule alimentation en électricité ne pouvait être considérée comme un équipement ou une installation permettant un chauffage normal du logement, la cour d'appel, qui a constaté que les lieux étaient dépourvus d'appareil de chauffage, en a déduit, à bon droit, que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrer un logement décent ;

Attendu, d'autre part, que l'obligation pour le bailleur de délivrer un logement décent étant d'ordre public, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en compte les stipulations du bail prévoyant la livraison d'un logement sans appareil de chauffage en contrepartie d'un loyer réduit, a condamné à bon droit la bailleresse à mettre en place une installation de chauffage".

Non seulement, le juge du fond avait fait une juste appréciation des faits en considérant que les lieux étant dépourvus d'appareil de chauffage, le logement devait être considéré comme décent. Il s'en déduit que logement doit contenir un appareil de chauffage.

En outre, elle rappelle que l'obligation de délivrer un logement est une disposition d'ordre public à laquelle le bailleur ne peut pas déroger. Or en l'espèce, la rédaction du bail prévoyait que le logement était dépourvu d'appreil de chauffage en contrepartie d'un logement réduit. Cette clause n'était, naturellement, pas admissible, comme étant en contradiction avec les dispositions d'ordre public ci-avant rappelées.