L'obligation de loyauté du salarié après la rupture du contrat de travail constitue une question récurrente en droit du travail. Elle suscite un contentieux abondant lorsqu'un ancien employé rejoint un concurrent et exploite les connaissances acquises chez son précédent employeur.
La Cour d'appel de Papeete, dans un arrêt du 14 août 2025, s'est prononcée sur la portée d'une telle obligation insérée dans une convention de rupture amiable.
Une salariée avait été embauchée en 2010 en qualité de responsable de l'activité textile à l'export. Une convention de rupture amiable était conclue le 22 février 2019. Cette convention comportait une clause par laquelle la salariée « reste tenue d'une obligation de loyauté et s'interdit tout agissement qui pourrait entraîner un trouble commercial ou la confusion dans l'esprit de la clientèle ». La salariée quittait l'entreprise le 17 juin 2019. Elle était ensuite embauchée par une société concurrente. L'employeur constatait que cette société commercialisait des chemises présentant une similitude avec ses propres modèles. Il découvrait que son ancien designer, lié par une clause d'exclusivité, avait créé ces modèles à la demande de l'ancienne salariée pour le compte du nouvel employeur. L'employeur saisissait la juridiction pour obtenir réparation de son préjudice.
Le tribunal du travail de Papeete, par jugement du 6 mai 2024, déboutait l'employeur de ses demandes et le condamnait pour procédure abusive. L'employeur interjetait appel. Il sollicitait la condamnation de la salariée à lui verser 10 000 000 F CFP de dommages et intérêts pour préjudice moral. La salariée soutenait n'avoir commis aucune faute et contestait avoir eu connaissance de la clause d'exclusivité liant l'employeur à son designer.
La question posée à la Cour d'appel était la suivante : une salariée qui, après la rupture de son contrat de travail, contacte un prestataire lié par une clause d'exclusivité à son ancien employeur pour faire bénéficier son nouvel employeur de créations similaires viole-t-elle son obligation de loyauté post-contractuelle ?
La Cour d'appel de Papeete infirme le jugement de première instance. Elle retient que la salariée ne pouvait ignorer la clause d'exclusivité compte tenu de ses responsabilités et des courriels reçus. Elle juge qu'« en s'adressant directement à Mme [B], gérante de la société Oceandless Design, pour obtenir la création de modèles au profit de son nouvel employeur et en violant ainsi sciemment la clause d'exclusivité, Mme [W] a fait preuve de déloyauté envers son ancien employeur ». La cour condamne la salariée à verser 1 000 000 F CFP au titre du préjudice moral.
Cette décision présente un double intérêt. Elle précise le contenu de l'obligation de loyauté post-contractuelle (I) et elle délimite les conditions de réparation du préjudice en résultant (II).
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