Savez-vous sur quel fondement ?
Eh non : ce n’est pas en demandant la radiation de l’appel (car, en pareille hypothèse, seul l’intimé voit son délai pour conclure suspendu : art. 524 du CPC).
Il existe un autre levier, moins connu : l’article 911 du code de procédure civile.
Ce texte permet au conseiller de la mise en état d’accorder des délais plus longs que les délais légaux, et ce aussi bien à l’appelant qu’à l’intimé.
Encore faut-il une bonne raison.
En l’espèce ? Une médiation engagée dans une procédure parallèle entre les mêmes parties ????️ Le Magistrat y a vu une démarche sérieuse, utile, apaisée - bref, une raison valable - de desserrer un peu le calendrier prévu par la loi.
Résultat : là où j’aurais normalement dû conclure pour un intimé au plus tard le 29 octobre 2025, je dispose désormais d’un délai expirant le 5 février 2026 pour le faire (plus de 6 mois au lieu de 3 à compter des premières conclusions de l'appelant).
Et il est permis d’espérer que je n’aurai pas à le faire (si la médiation aboutit)...
Mais attention : ceinture et bretelles ! Tant que le conseiller de la mise en état n’a pas statué sur la demande de modification, on s'astreint évidemment à conclure dans les délais légaux (il en va de votre responsabilité professionnelle) !


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