En principe, le locataire doit respecter un délai de préavis de trois (3) mois (article 15, I, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi Alur).
Néanmoins, le texte de loi dresse une liste exhaustive des hypothèses dans lesquelles ce délai de 3 mois peut être réduit à (1) mois.
Au premier rang de ces exceptions figure le cas dans lequel le bien loué est situé sur l’un des territoires mentionnés par le texte de loi (article 17, I, alinéa premier de la loi du 06 juillet 1989).
Aux termes de son arrêt en date du 11 janvier 2024 n°22-19.891, Il appartenait à la juridiction suprême de répondre aux questions suivantes :
A quel moment le locataire doit-il se prévaloir du délai de préavis réduit ?
Quels sont les éléments justificatifs du motif invoqué de la réduction des délais ?
A ces interrogations la Cour de cassation a répondu d’une part que le locataire doit revendiquer le bénéfice d’un délai de préavis d’un mois aux termes de sa lettre de congé.
La juridiction suprême a d’autre part ajouté que :
« le fait pour le locataire de mentionner l’adresse du bien loué dans son congé et de revendiquer le bénéfice d’un délai de préavis réduit au visa des dispositions de la loi ALUR suffit à justifier le motif invoqué de la réduction du délai de préavis ».
Dans cette affaire, contrairement aux allégations du bailleur, le locataire n’était pas tenu de rapporter d’autre justificatif à son motif de congé pour rapprochement professionnel.
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