En matière contractuelle, la validité du contrat est soumise à la réunion des conditions de fond suivantes :
-le consentement des parties au contrat,
-la capaciter juridique des parties à contracter,
-l’objet du contrat dont le contenu doit être licite et certain.
Dans l’intérêt du consommateur, le législateur a ajouté des conditions de forme en dressant la liste des informations qui doivent impérativement être portées à la connaissance de l’acheteur (Article L.121-18-1 et L.121-17 ancien du Code de la consommation).
Par un arrêt en date du 24 janvier 2024, n°21-20.693, la Cour de cassation a rappelé la condition de forme selon laquelle :
« En l’absence d’exécution immédiate du contrat, l’indication, de manière claire et lisible, de la date ou du délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ».
Dans cette affaire, la Cour suprême a précisé que :
« La mention d’un délai maximum dans les conditions générales, au demeurant illisible sur l’exemplaire remis au consommateur, ne permettait pas de suppléer l’absence d’indication, sur le bon de commande, de la date d’exécution des différentes prestations ».
C’est dans ces conditions qu’il a été retenu que :
« L’annulation d’une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l’objet du litige le Juge, qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l’issue d’une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix ».
Dans cette affaire le Juge qui a ordonné le remboursement à l’acquéreur de la somme de 24.900 euros au titre de la restitution du prix du bon de commande des panneaux photovoltaïques n’a donc pas statué ultra-petita.
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