Pour rappel, le sous-traitant est définit comme « celui qui exécute, au moyen d’un contrat d’entreprise, tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal » (Article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975).
Aussi, pour le protéger du risque d’insolvabilité de l’entrepreneur principal, le législateur prévoit à peine de nullité du sous-traité que :
« les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant » (Article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975).
Par un arrêt en date du 7 mars 2024, n°22-23.309, concernant les obligations du maître de l’ouvrage dans le cadre d’un sous-traité, la Cour de cassation a rappelé que :
« le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations qui lui incombent et, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, exiger de l'entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d'une délégation de paiement, qu'il justifie avoir fourni la caution ».
Pour ce qui est de l’appréciation du préjudice du sous-traitant la Cour suprême a jugé que :
« Le manquement du maître de l'ouvrage qui, ayant eu connaissance de l'existence d'un sous-traitant sur un chantier, s'est abstenu de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l'action directe. Il en résulte que le préjudice du sous-traitant s'apprécie au regard de ce que le maître d'ouvrage restait devoir à l'entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier ou des sommes qui ont été versées à l'entreprise principale postérieurement à cette date ».
La Cour de cassation n’a pas manqué de préciser concernant l’étendue dudit préjudice que :
« l'indemnisation accordée à un sous-traitant agréé et accepté mais ne bénéficiant pas d'une garantie de paiement est déterminée par rapport aux sommes restant dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l'ouvrage dès lors qu'ils avaient été confiés au sous-traitant pour l'exécution du marché principal ».
Par conséquent, le maître de l’ouvrage lorsqu’il ne s’est pas obligé envers l’entrepreneur principal à payer le sous-traitant (par une délégation de paiement), il doit s’assurer que son cocontractant (l’entrepreneur principal) justifie d’une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement agréé.
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