EXECUTION PROVISOIRE ET APPEL

Depuis le décret du 28 décembre 2005, entré en vigueur le 1er mars 2006, l’article 526 du Code de procédure civile, devenu désormais l’article 524 dudit code, prévoit que :

« lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou (…) le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé,  (…) la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée ( …). ».

Il n’existe que deux exceptions à cette règle, au demeurant fort peu souvent accueillies :

  • « à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
  • ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».

La décision de radiation ainsi rendue par le premier président ou le conseiller de la mise en état est considérée comme une mesure d’administration judiciaire, laquelle est insusceptible de recours selon l’article 537 du code précité.

Cela conduit donc à priver l’appelant insatisfait de la décision des premiers juges, de l’accès à la voie de recours ordinaire que constitue l’appel.

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a rendu le 9 janvier 2020 (2ème chambre civile n° 18-19301) un arrêt venant mettre un terme à cette situation dans une circonstance précise.

Elle a en effet cassé un arrêt de cour d’appel qui avait considéré que le déféré introduit à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état était irrecevable et ce au visa des articles 524, 537 et 916 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en considérant dans un attendu de principe :

«  qu’il découle du second de ces textes qu’une mesure d’administration judiciaire n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir, que bien que le premier de ces textes qualifie de mesure d’administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, cette décision affecte l’exercice du droit d’appel, de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir ».

Dans ce cas d’espèce, le juge avait fait droit à la demande de radiation de l’intimé alors que le jugement attaqué n’était pas assorti de l’exécution provisoire à l’égard de l’une des parties appelantes, ce qui justifiait pour la Cour de cassation qu’il soit allégué une méconnaissance par le conseiller de la mise en état de l’étendue de ses pouvoirs.

Il est donc désormais possible de former un déféré à l’encontre de la décision du conseiller de la mise en état ou du premier président prononçant la radiation du rôle de l’affaire lorsqu’il méconnaît l’étendue de ses pouvoirs.